Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-12.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.879
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Gaspard Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Louis Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Gaspard Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le Tribunal, saisi sur le fondement du dernier de ces textes, ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi, sans faire précéder cette décision d'un jugement de redressement judiciaire le concernant, même si la personne morale qu'il dirigeait a déjà été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société à responsabilité limitée
Y...
ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, son liquidateur a assigné M. Jean-Louis Y..., gérant de la société, afin qu'il soit mis personnellement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en accueillant cette demande d'emblée, sans mettre au préalable M. Y... en redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la confusion des patrimoines de celui-ci et de la société, ni la fictivité de celle-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne M. Jean-Louis Y..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Jean-Louis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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