Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 98-45.788 et n° V 99-44.597 formés par la société Max Perles, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Max Perles, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-45.788 et n° V 99-44.597 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que la société Max Perles s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Max Perles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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