Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 22/07048 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7EW
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (ZAÏRE - REPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [L] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16] (ZAÏRE - REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 14] - [Localité 9]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007775 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 après prorogation de la date du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [X] et Madame [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [N] [B] [X], née le [Date naissance 3] 2015,
- [C] [X], né le [Date naissance 6] 2019,
- [Z] [X], né le [Date naissance 5] 2021.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, Monsieur [G] [X] assignait Madame [L] [V] en divorce.
A l’audience d’orientation du 9 novembre 2022, les parties ne sollicitaient aucune mesure provisoire et l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 21 février 2023 afin de permettre à Madame [L] [V] de conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, Monsieur [G] [X] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce des époux [X] - [V] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- attribuer la jouissance du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [V] ;
-débouter Madame [V] de sa demande d’autorisation à continuer à apporter le patronyme de son époux après le prononcé du divorce,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin entrée en classe, et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires outre quelques jours définis amiablement pendant les vacances de Toussaint, d’hiver et de Pâques,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 250 €,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, frais d’études supérieures) seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens et qu’il ne sera pas procédé à leur partage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023, Madame [L] [V] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- débouter Monsieur [X] de sa demande de divorce
- dire que son instance est irrecevable
A titre subsidiaire,
- autoriser Madame [V] à conserver l’usage du nom de Monsieur [X]
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et accorder des droits d’accueil au père,
-condamner Monsieur [X] à verser à Madame [V] 250€ de contribution à l'entretien et l'éducation par mois et par enfants outre la moitié des frais exceptionnels.
En tout état de cause,
-dire que les parties conserveront la charge de leur dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et est applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [X] - [V];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 17] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [G] [X], le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (ZAÏRE - REPUBLIQUE DU CONGO)
- Madame [L] [V], le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16] (ZAÏRE - REPUBLIQUE DU CONGO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [X] tendant à attribuer la jouissance du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [L] [V] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [L] [V] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin entrée en classe,
b) pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 750 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [G] [X] à Madame [L] [V] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [B] [X], [C] [X] et [Z] [X], soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment