Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/00249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00249
Date de décision :
23 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 535 DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNI3
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, origine Juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00394
APPELANT :
Monsieur [H] [F] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
SAINT-BARTHELEMY
INTIME :
Monsieur [C] [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 septembre 2023.
Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Judith DELTOUR, président de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Se présentant comme propriétaire de la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 5] sise à [Localité 7] [Localité 10] (971 Guadeloupe) d'une superficie de 30 ares et 17 centiares, M. [C] [U] [J] a, par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2018, fait assigner M. [H] [F] [G] propriétaire de la parcelle AW n°[Cadastre 2], mitoyenne de la précédente, aux fins de bornage.
Saisi par cette assignation, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement contradictoire du 26 octobre 2018 :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [G],
- ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage des propriétés sises à [Localité 7] [Localité 10] de M. [J] cadastrée AW [Cadastre 5] et de M. [G] cadastrée AW [Cadastre 1] (lire [Cadastre 2]) et commis M. [V] [X], géomètre-expert avec pour mission de procéder notamment à la délimitation des parcelles et proposer l'emplacement des bornes, consignation à la charge de M. [J],
- réservé toutes les autres demandes dans l'attente de la décision au fond.
Suite au dépôt le 9 juin 2020 du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, a, par jugement contradictoire du 13 janvier 2022 :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [G],
- adopté les conclusions de M. [V] [X], expert près la cour d'appel de Basse-Terre, telles que formulées dans son rapport daté du 9 juin 2020 en ce qui concerne le bornage des parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 5] et AW n°[Cadastre 2] situées lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 10],
- fixé la limite séparative desdites parcelles à la ligne définie par les points B et C sur l'annexe 5 du rapport, parallèle à la ligne cadastrale sud de la parcelle AW n°[Cadastre 5] et au nord de celle-ci,
- désigné M. [V] [X], expert près la cour d'appel de Basse-Terre pour procéder au bornage et implanter les bornes,
- dit que l'expert établira un document de division cadastrale et qu'il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière,
- dit que le rapport d'expertise daté du 9 juin 2020 et ses annexes seront annexés à la présente décision,
- dit que M. [J] et M. [G] supporteront, chacun, la moitié des dépens, incluant les frais de bornage et d'implantation des bornes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Le 30 mai 2022, M. [J] a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par conclusions communiquées le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour de :
- réformer en sa totalité le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Statuant à nouveau,
- rejeter les conclusions de M. [V] [X], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Basse-Terre, telles que formulées dans son rapport du 9 juin 2020 concernant le bornage des parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 5] et AW n°[Cadastre 2] situées lieudit [Localité 8] à [Localité 10]
- condamner M. [J] à payer à M. [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
En substance, M. [G] conteste la valeur probante du titre invoqué par M. [J] aux motifs que celui-ci repose sur un acte de notoriété acquisitive dressé le 21 octobre 2014, à la demande de M. [O] [M], par M. [S] [B] notaire à [Localité 9], s'agissant d'un acte purement déclaratif, qui n'a pas été versé aux débats alors qu'il justifie d'actes de possession sur la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 5] dont l'expert indique d'ailleurs qu'elle constitue avec celle cadastrée AW n°[Cadastre 2] lui appartenant 'une seule et même prairie'.
Par conclusions communiquées le 25 août 2022, M. [J], demande à la cour, de :
- déclarer M. [G] mal fondé en son appel et le débouter de sa demande,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] à payer au concluant la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rétorque que son action a déjà été jugée recevable par le jugement rendu le 26 octobre 2018, le tribunal ayant considéré que l'acte de donation du 24 novembre 2014 constituait un titre de propriété valide que les attestations produites en défense ne pouvaient remettre en cause, M. [Z] [A] géomètre-expert ayant été mandaté le 31 janvier 2014 par M. [O] [M] pour réimplanter les piquets sur la parcelle AW n°[Cadastre 5], ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier du 13 février 2014. Il ajoute que le but de cette procédure en bornage n'est pas de contester la propriété de la parcelle AW n°[Cadastre 5], contentieux qui n'est pas de la compétence de l'ancien tribunal d'instance et pour lequel M. [O] [M], donateur, n'a pas été de surcroît appelé en la cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 18 septembre 2023 puis mise en délibéré au 23 novembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
Le jugement mixte rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, a déjà rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [J] soulevée par M. [G] au motif que l'acte notarié de donation du 24 novembre 2014 constituait un titre de propriété régulier qui ne pouvait être remis en cause par de simples témoignages, la validité de l'acte de notoriété acquisitive du 21 octobre 2014 établi par Me [S] [B], notaire à [Localité 9], ressortant d'un autre contentieux que celui relatif au bornage des parcelles en cause. Aussi, c'est à raison que le premier juge a retenu l'autorité de la chose jugée sur ce point.
S'agissant précisément de l'action en bornage, aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Cette action a pour seul objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée.
Au cas présent, il résulte du rapport argumenté du 9 juin 2020 de M. [V] [X], géomètre-expert, suivant analyse exhaustive des documents administratifs et topographiques dont il disposait pour l'établissement des limites des propriétés (notamment les actes de propriété, le plan cadastral, le plan AEGIS établi en 1992 concernant la limite Ouest, le plan [A] datant de 2014, les photographies de l'institut géographique national), qu'en faisant coïncider le plan cadastral avec les mesures prises et la configuration des lieux, il apparaît :
- comme limite nord de la parcelle AW n° [Cadastre 5], le segment droit joignant le pied d'immortelle 5 à l'emplacement de la borne immatriculée 120 sur le plan de l'EURL ATPI, sommet de limité désigné A en annexe 5,
- comme limite est de la parcelle AW n° [Cadastre 5] un segment droit ayant pour origine le sommet A et orienté en direction de la borne 7implantée par M. [A] en 1994 respectant ainsi la ligne adoptée en 1992 par l'EURL ATPI,
- comme limite ouest de la parcelle AW n° [Cadastre 5] un segment droit ayant pour origine l'immortelle 5 orienté en direction de la souche d'immortelle située à proximité immédiate du rail désigné 3.
Ainsi, l'expert a pu désigner comme la limite litigieuse des terrains non bâtis dont s'agit, un segment parallèle à la ligne cadastrale sud de la parcelle AW n°[Cadastre 5] telle qu'elle résulte de l'application du parcellaire cadastral et avec la définition de sommets désignés 5 et A, un quadrilatère de superficie identique à la contenance cadastrale de la parcelle AW n°[Cadastre 5] soit 30 ares et 17 centiares. Ce calcul correspond également, selon l'expert si on y ajoute les superficies des parcelles AW n° [Cadastre 2] (appartenant à M. [G]) et n°[Cadastre 3] (appartenant à sa fille) soit 93 ares joints à l'emprise de la route départementale et aboutit à un total de 95 ares mentionnés dans le titre initial du 22 avril 1878 produit par l'appelant aux cours des opérations d'expertise.
L'expert conclut à la possibilité de 'fixer la limite entre la propriété de M. [J] cadastrée AW n°[Cadastre 5] et celle de M. [G] cadastrée AW N°[Cadastre 2] suivant le segment droit mesurant 82,27m désigné [B, C] dessiné en couleur bleu roi sur notre plan en annexe 5. Les sommets B et C devront être matérialisés par des bornes qu'il conviendra de placer en contradictoire des propriétaires des parcelles AW n° [Cadastre 4] côté Est et AW n° [Cadastre 6] côté Ouest, non appelés en la cause'.
Ce faisant, c'est à raison que l'expertise exhaustive, sérieuse et documentée de M. [X], non contredite par des éléments techniques dirimants, a été entérinée par le premier juge, alors que M. [G] échoue à justifier son argumentaire devant le juge du bornage, peu important que les parcelles en cause contiguës forment un seul terrain, la présente instance étant précisément destinée à en matérialiser les limites.
Dés lors, M. [G] doit être débouté de ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe est condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [J] la somme de 1 300 euros.
Par ces motifs
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- déboute M. [H] [G] de ses demandes,
- condamne M. [H] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamne M. [H] [G] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Judith Deltour président et par Prescillia ROUSSEAU greffier.
Le président Le greffier
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