Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3J
O R D O N N A N C E N° 2023 - 763
du 21 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [X]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de dix huit mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [X],
Vu l'arrêté en date du 19 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [X],
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 décembre 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2023 à 11h26 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 à 14h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [O] [X] faite le 19 décembre 2023 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 décembre 2023 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel.
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Décembre 2023, à 16h38, Monsieur X se disant [O] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Décembre 2023 notifiée à 14h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [X] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis sa demande d'identification par les autorités consulaires ghanéennes le 20 novembre 2023, la relance auprès de ces autorités étant intervenue le 18 décembre 2023.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable.
Son appel est dès lors déclaré irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Décembre 2023 à 08 h 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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