Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.774
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Facto France Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Facto France Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1995), que la société Facto France Y... (société Y...), subrogée en vertu de conventions d'affacturage à la société F2 France, mise, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné la société X... et M. X... personnellement en paiement des sommes de 108 484,01 francs et de 116 306,61 francs;
que la société X... et M. X... ont excipé de la compensation entre chacune de ces dettes et leur créance respective sur la société F2 France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Y... la somme de 116 306,61 francs, en rejetant l'exception de compensation, alors, selon le pourvoi, que le défaut de vérification d'une créance par application de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 n'entraîne pas sa caducité lorsqu'elle est opposable à un tiers, au titre de la compensation;
que M. X... a déclaré une créance de 120 000 francs au représentant des créanciers de la société F2 France, cette créance n'ayant pas été vérifiée par application du texte susvisé ; qu'en ne recherchant pas quel était le montant de cette créance, que M. X... était fondé à opposer au titre de la compensation à la société Y..., conventionnellement subrogée dans diverses créances de la société F2 France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1249 du Code civil, et du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le défaut de vérification de la créance de M. X..., a relevé, effectuant la recherche prétendument omise, que celui-ci ne justifiait pas de l'existence d'une convention lui conférant la qualité d'agent commercial de la société F2 France, ni des commissions qui lui auraient été antérieurement versées ou qui lui seraient encore dues à ce titre;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Y... la somme de 108 484,01 francs avec intérêts à compter du 12 mars 1986, en rejetant, pour déclaration tardive de sa créance, l'exception de compensation qu'elle invoquait, alors, selon le pourvoi, que seul le juge-commissaire peut constater la tardiveté de la déclaration d'une créance;
que la société Jean-Pierre X... a déclaré une créance au représentant des créanciers de la société F2 France, mais qui n'a pas été vérifiée par application de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985;
qu'en décidant que cette créance, non vérifiée, aurait été tardivement déclarée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ;
Attendu qu'en l'absence de vérification des créances, la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur l'extinction de la créance invoquée en compensation par le débiteur de la société F2 France en redressement judiciaire;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Facto France Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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