Tribunal Administratif de Nantes, 04 août 2023. 2310115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310115
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D E H et Mme A D F C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant G D H E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer à Mme D F B et à l'enfant G D H E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen des demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, compte-tenu de la durée de leur séparation, de la situation de précarité et d'isolement dans laquelle se trouve Mme D F B, laquelle a été contrainte de fuir le Soudan en raison du conflit armé qui y sévit actuellement et qui se trouve au Tchad dans un camp de réfugié avec leur fille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses et leur lien familial avec M. E H, qui s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié, sont établies pas les pièces produites ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation : la place des demandeuses de visa, qui sont dans l'impossibilité de retourner au Soudan et se trouvent actuellement isolées et en situation de précarité dans un camp de réfugié au Tchad, est en France auprès de M. E H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction par note diplomatique aux autorités consulaire française à Ndjamena de délivrer les visas sollicités.
M. E H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- les observations de Me Régent, représentant les requérants, en présence de M. E H, qui ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu soit prononcé mais insiste sur la nécessité de convoquer les demandeuses à brève échéance ;
- et les observations de la représentante du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Mme D F B et l'enfant G D H E, présentées respectivement comme la conjointe et la fille de M. E H, auprès des autorités consulaires française à Khartoum. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle ces autorités ont rejeté leur demande.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note diplomatique du 24 juillet 2023, aux autorités consulaires françaises à Ndjamena de délivrer des visas de long séjour à Mme A D F B et à sa fille G D H E au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. E H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros.
4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E H, à Mme A D F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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