Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-10.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.796
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société STI ayant refusé de régler la facture que lui avait adressée la société Pupier qui avait effectué son déménagement, cette dernière l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société STI au paiement de certaines sommes, le jugement vise la demande contenue dans l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de façon sommaire, les prétentions et les moyens de la société STI, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société STI à payer à la société Pupier la somme de 2 116,92 euros au titre du contrat conclu entre elles, le jugement retient que la demande est conforme aux obligations souscrites par la société Pupier ;
Attendu qu'en statuant ainsi , alors que la société STI s'était engagée sur un devis d'un montant de 1 495 euros, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Pupier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour la société STI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société STI à payer à l'EURL PUPIER la somme de 2116,92 outre intérêts au taux légal ainsi que 500 par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
- au paiement de la somme de 2116,92 en principal outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007,
- au paiement de la somme de 800 à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
QU'il est également demandé au tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts et de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.
QUE la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
QUE le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
1) ALORS QUE le jugement doit exposer au moins succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en ne mentionnant aucunement les prétentions de la société STI et en n'exposant pas davantage les moyens respectifs des parties, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile,
2) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que ne respecte pas cette exigence la décision qui ne comporte que des motifs généraux, pouvant s'appliquer à n'importe quelle instance et ne permettant aucun contrôle ; qu'en se prononçant par de tels motifs, le tribunal a derechef violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société STI à payer à l'EURL PUPIER la somme de 2116,92 outre intérêts au taux légal ainsi que 500 par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
QUE le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que la société STI s'était engagée sur un devis d'un montant de 1495 ; qu'en la condamnant à payer au titre de ce même contrat une somme de 2116,92 , le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.
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