Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-70.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.228
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Michel, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de l'ETAT FRANCAIS, Ministère des Transports, Direction départementale de l'équipement, Hôtel des administrations, ...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon,
président ; M. Didier, rapporteur ; MM. G..., H..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers ; MM. C..., Z..., F...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen qui est préalable :
Attendu, que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1987) d'avoir fixé les indemnités d'expropriation dues pour l'élargissement de la route nationale 87, alors, selon le moyen "que la juridiction administrative ayant été saisie d'un recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, l'annulation de cette décision devra entraîner l'annulation de l'arrêt déféré par application des articles L. 11-1 et L. 13-1 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, que l'ordonnance d'expropriation du 30 mai 1986 n'ayant pas été attaquée, le transfert de propriété est devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen relatif à la représentation de l'Etat :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir par lui proposée concernant le défaut de pouvoir du fonctionnaire représentant l'Etat dans la procédure en ne vérifiant pas si le Directeur de l'Equipement avait lui-même reçu mandat pour représenter l'Etat dans la procédure et était donc susceptible de transmettre son pouvoir, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt qui relève que la DDE agissant au nom de l'Etat (Ministère des transports) a par pouvoir spécial désigné M. D..., chef de la cellule foncière opérationnelle comme représentant devant la cour d'appel, fait une exacte application des règles de la représentation en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et cinquième moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'exproprié de sa demande en indemnisation des gravières existant en sous-sol de son fonds et d'avoir fixé les indemnités à partir de valeurs révélées par les accords amiables intervenus dans le périmètre de l'opération, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la perte du tréfonds doit être indemnisée, indépendamment du point de savoir s'il a fait ou non l'objet d'une exploitation réelle ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, et alors, d'autre part, que le juge ne doit tenir compte des accords amiables intervenus dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique que lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins de
propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; que faute d'avoir constaté l'existence de ces conditions en l'espèce, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la présence de gravier dans le sous-sol n'était pas contestée, l'existence d'un gisement techniquement et économiquement exploitable n'était pas établie et que le terrain exproprié possédait un sous-sol de même nature que ceux qui l'entourent immédiatement, la cour d'appel a souverainement retenu que la valeur des terrains expropriés était celle tenant compte des accords concernant des terrains voisins de même nature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'exproprié de sa demande tendant à indemnisation du préjudice résultant du fait que, une partie de son terrain étant expropriée aux fins de création d'une voie nationale à grande circulation, le surplus de ce terrain était frappé d'une servitude non aedificandi en bordure de cette nouvelle voie, alors, selon le moyen, "que l'extension de servitude non aedificandi à une partie des fonds non expropriés était le résultat direct de l'expropriation et devait donc être indemnisé ; qu'ainsi, en refusant de réparer ce chef de préjudice direct, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'une telle servitude de nature administrative n'ouvre pas droit à indemnité devant la juridiction d'expropriation et que l'arrêt est de ce chef légalement justifié ;
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les indemnités d'expropriation en retenant les dates de référence différentes pour les terrains situés dans la zone d'aménagement différé d'Eybens et dans la zone d'aménagement différé d'Echirolles et en prenant en considération leur qualification de terrains inscrits en zone naturelle dans les documents d'urbanisme applicables à ces dates, alors, selon le moyen, "que d'une part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il est contraire à ces principes généraux d'évaluer le prix d'un bien exproprié en fonction des limites apportées à l'usage ou aux possibilités d'usage de ce bien par l'autorité expropriante elle-même ; qu'en faisant application de règles internes autorisant la prise en compte de ces limites et contraire aux principes généraux consacrés par la convention précitée, l'arrêt attaqué a violé le texte
susvisé ainsi que l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés" ;
Mais attendu, que le moyen qui se borne à énoncer une simple affirmation, sans préciser en quoi consiste la contrariété alléguée, est irrecevable ;
Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation ne peut tenir compte que des servitudes de restrictions administratives affectant de façon permanente le bien ; qu'en omettant de préciser en quoi la règle d'urbanisme appliquée en l'espèce aurait eu un caractère permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'écarter l'application des règles d'urbanisme au prétexte d'un caractère non permanent qu'elles revêtiraient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les dispositions d'urbanisme applicables n'avaient pas été prises dans l'intérêt du futur aménageur, et de n'avoir pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 15 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, que les écritures de l'exproprié n'invoquant pas un dol de l'autorité expropriante, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers l'Etat Français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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