Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/222
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDI7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2023 à 10 heures 23 par :
M. [C] [P]
né le 26 Mars 2004 à ANTHONY (92160)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] (Heinlex)
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de [C] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de M. [Y] [P], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le certificat médical du Dr. [T] du 15 août 2023 décrit un patient de 19 ans amené par son père aux urgences dans un contexte de crise clastique avec dégât matériel au domicile de ses parents, ayant un antécédent de SPDT il y a un an, pas de suivi actuellement, patient polytoxicomane, vivant chez ses parents. Elle indique que ce jour il est sthénique, avec une tension psychique majeure, un contact altéré. Son discours est diffluent, désorganisé, avec un trouble du cours de la pensée, des propos délirants à thématique persécutoire et mystique. Il est noté : envahissement hallucinatoire probable avec des attitudes d'écoute, des sourires immotivés, dans l'opposition, il refuse catégoriquement une hospitalisation. Il est dans le déni total des troubles, ne comprend pas le motif de son hospitalisation. Il accepte un traitement aux urgences puis il s'agite et devient menaçant, demandant sa sortie nécessitant une contention physique.
Son père rapporte des graffitis à connotation mystique au domicile des trous béants dans les murs, des propos délirants depuis plusieurs mois.
Il en résulte que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et régulière.
M.[C] [P] a été admis le 16 août 2023 au centre hospitalier de St Nazaire en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M.[Y] [P].
Le certificat médical des 24 heures établi le 16 août 2023 par le Dr [W] mentionne les conditions d'hospitalisation qui ont nécessité isolement et contention de manière à éviter toute mise en danger, que le patient est assez véhément vis à vis de l'hospitalisation et dans la toute puissance, jugeant qu'il n'a pas à être hospitalisé, minimisant ses troubles voire refusant de les évoquer jugeant que cela ne les regarde pas. Au vu des éléments rapportés par les urgences il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation pour une évaluation plus poussée, impossible sans l'hospitalisation sous contrainte au vu de l'opposition du patient.
Dans le certificat médical des 72 heures établi le 18 août 2023 par le Dr. [B] il est indiqué qu'il est toujours en chambre d'isolement, un peu sédaté et opposant à l'entretien, qu'il est, selon l'équipe toujours dans le déni de ses troubles. Il s'en déduit que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte se justifie.
Le directeur du centre hospitalier a, par décision du 18 août 2023, maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [P] sous forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un avis motivé du 22 août 2023 indiquant que cliniquement il est retrouvé depuis son entrée un délire mal systématisé à thématique mégalomaniaque et mystique auquel le patient adhère totalement sans critique. L'hostilité du patient envers les soins a nécessité un isolement, de même que l'hospitalisation sous la contrainte. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de St Nazaire.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
La décision n'a pas pu être notifiée à M. [P] au vu de son état.
Par courrier du 14 septembre 2023 M.[C] [P] a indiqué qu'il souhaite faire sauter cette contrainte qui le prive de tout, qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui concerne son hospitalisation.
Le centre hospitalier a transmis un certificat médical de situation du Dr. [U] [W] du 18 septembre 2023 mentionnant : '[X] hospitalisé sous Ia contrainte à la suite de trouble du comportement et d'agitation dans un contexte de décompensation de maladie psychiatrique. La mise en place d'un traitement a permis une bonne amélioration de l'état clinique avec l'abrasion des idées délirantes et la disparition des troubles du comportement. Cependant la reconnaissance des troubles est trés fragile et le risque de rupture thérapeutique reste présent. Le maintien de I'hospitalisation est pour le moment nécessaire de manière à organiser des soins ambulatoires adaptés au patient, permettant de prévenir toute sortie du soin.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le centre hospitalier a transmis un nouveau certificat médical de situation du Dr [W] en date du 20 septembre 2023 mentionnant que devant l'évolution clinique de M.[C] [P] lequel, malgré une reconnaissance des troubles partielle adhère au traitement et aux soins extrahospitaliers, le maintien de la contrainte n'est plus justifié. En effet il a accepté un traitement retard, et souhaite poursuivre son suivi. L'état clinique ainsi que l'organisation des soins sur l'extérieur permettent une sortie prochainement.
À l'audience du 21 septembre 2023 à 14 heures, il n'a pas comparu.
Son avocate indique que le recours est devenu sans objet.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Toutefois l'appel de M. [C] [P] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 20 septembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M.[C] [P] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 21 Septembre 2023 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [P] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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