Cour de cassation, 01 mars 1994. 89-82.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.943
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 42 de la même loi, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a décidé que X... avait commis des faits de diffamation ouvrant droit à réparation civile au profit de M. Y... ;
"aux motifs que l'article incriminé de X... écrit que le docteur Y... développe "...
dans son article des thèses racistes, d'exclusion, de ségrégation, que tout être humain ne peut que réfuter" ; que l'allégation de prôner des thèses racistes est diffamatoire en ce qu'elle accuse le docteur Y... d'avoir commis les délits prévus par la loi du 1er juillet 1972 (article 24 in fine de la loi du 29 juillet 1881) ; que les éléments constitutifs du délit de diffamation reproché à Luc X... sont établis ;
"alors, d'une part, que le fait de dire d'une personne qu'elle développe des thèses racistes n'est pas diffamatoire, le racisme consistant dans une croyance en une hiérarchie en valeur des groupes humains ou une hostilité systématique à l'égard de certaines personnes, mais ne constituant pas l'accusation de commettre les délits prévus par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la décision attaquée a donc dénaturé l'écrit incriminé ;
"alors, d'autre part, que le fait de dire qu'une personne prône des thèses racistes ne dépasse pas les limites de la polémique autorisée" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de diffamation à l'encontre du docteur Y..., sans examiner l'excuse de bonne foi retenue par les premiers juges ;
"alors, d'une part, que les juges d'appel ne peuvent infirmer la décision des premiers juges sans répondre aux motifs essentiels du jugement qu'ils infirment ; qu'en particulier, en l'espèce actuelle, les juges du fond n'ont pu infirmer le jugement déboutant le docteur Y... de sa demande, en retenant l'excuse de bonne foi du demandeur, jugement dont le demandeur avait demandé confirmation, reprenant l'excuse de bonne foi devant la Cour, sans s'expliquer sur cette excuse, qui constituait un moyen péremptoire de défense ;
"alors, d'autre part que, si la mauvaise foi est présumée, en matière de diffamation, la présomption d'intention coupable, cède devant la preuve de circonstances particulières de nature à établir la bonne foi de l'intéressé ; qu'il en est ainsi, en particulier, en période électorale ; que les premiers juges avaient constatés que la polémique entre le demandeur et le docteur Y... se situait dans un contexte électoral et que la tribune libre signée par Gérard Y..., critiquant l'action de Harlem Desir et de ses amis au nom du Front national, appelait une réponse qui, dans le contexte électoral, signalé par Gérard Y... lui même dans son assignation, pouvait aller jusqu'à être passionné et péjoratif, sans toutefois dépasser les limites de la polémique politique, et qu'il convenait que les électeurs soient informés des points de vue opposés ; qu'en ne retenant pas la bonne foi du demandeur, dans de pareilles conditions, la décision attaquée a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal hebdomadaire "Z...", à la rubrique "Tribune libre", d'un article de Gérard Y... intitulé "Non, Monsieur Désir, les immigrés ne sont pas chez eux en France, ils sont chez nous!", Luc X... a fait paraître, dans le numéro du même périodique, daté du 24 au 30 mars 1988, un article intitulé "Luc X... répond lui aussi au Front National qui véhicule, selon lui, une idéologie dangereuse" ; que par acte d'huissier du 23 juin 1988, Gérard Y... a fait citer directement Luc X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de sa mise en cause par les passages suivants de l'article incriminé :
"Il développe ensuite dans son article des thèses racistes d'exclusion, de ségrégation que tout être humain ne peut que réfuter" ;
"Dans son propos, le Dr Y... montre que le Front National poursuit un but précis : instaurer un régime fondé sur la suppression totale ou en partie des acquis de la démocratie" ;
"Je considère les propos qu'il a tenus comme indécents car le racisme est haïssable. Le racisme est fondé sur l'intolérance, sur le refus et la peur de l'autre, sur la couleur de la peau. Il réside dans le manque d'éducation, dans le refus de l'autre et des différences et exacerbe l'agressivité" ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe, sur le seul appel de la partie civile, et condamner le prévenu à des réparations civiles, la cour d'appel retient le caractère diffamatoire de l'imputation faite au plaignant, par le premier passage incriminé, d'un comportement raciste, consistant à prôner des thèses d'exclusion et de ségrégation que tout être humain ne peut que réfuter ; que les juges relèvent que le docteur Y... est personnellement, directement et nommément visé par les propos diffamatoires, qui portent atteinte à sa considération morale et professionnelle ; qu'ils en déduisent qu'est exclue toute bonne foi du prévenu qui pourrait être motivée "par un quelconque aspect impersonnel de son propos ou par la substitution d'un titre ou d'une qualité au nom de la personne visée" ;
Attendu qu'en appréciant ainsi, au regard de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, le sens et la portée des propos incriminés, qu'ils ont à bon droit replacés dans leur contexte, les juges du second degré, qui n'étaient pas saisis de conclusions tendant à la confirmation du jugement, mais de conclusions de relaxe fondées, au titre de la bonne foi, sur la modération et l'absence d'attaque personnelle, n'ont pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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