Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13824
APPELANTE
Madame [G] [H] née le 18 septembre 1982 à [Localité 6] (Inde),
[Adresse 2]
[Localité 4] - INDE
représentée par Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [G] [H], se disant née le 18 septembre 1982 à [Localité 6] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [G] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 28 juin 2022 de Mme [G] [H] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2023 par Mme [G] [H] qui demande à la cour de déclarer régulier et valable son appel, infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant, déclarer qu'elle est de nationalité française pour être née le 18 septembre 1982 à [Localité 8] (Inde) d'un père français qui n'est pas soumis au droit d'option, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouter le ministère public de son appel incident et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [G] [H] n'est pas de nationalité française, et en tout état de cause, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [G] [H] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 mai 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant les articles 18 et 29-3 du code civil, Mme [G] [H] soutient être française par filiation paternelle pour être née 18 septembre 1982 à [Localité 8] (Inde anglaise) de Mme [K], née en 1946 à [Localité 7] (Inde anglaise) et d'[O] [S] [C], né le 10 septembre 1926 à [Localité 8] (Inde anglaise), français pour avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l'entrée en vigueur du traité franco-indien du 28 mai 1956, pour être né hors des Etablissements français de l'Inde, de [A] [P] [C], né en 1873 à [Localité 4], lui-même né [U], né en 1808 à [Localité 4].
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [G] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin de rapporter la preuve de son état civil, Mme [G] [H], comme en première instance, produit un acte de naissance, délivré le 25 août 2020 par [Y] [V], indiquant qu'elle est née le 10 avril 1979 à [5] Hospital, [Localité 6], de [O] [S] [C] et de [K].
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l'année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l'authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d'authentification professionnels ou régionaux) avant qu'ils ne soient apostillés. C'est habituellement le cas lorsque l'Autorité compétente n'a pas la capacité de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. »
Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l'ancienne édition indiquent que « Si la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte ».
Tirant les conséquences de cette constatation, l'édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s'étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l'objectif de la Convention est de simplifier le processus d'authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d'un acte public avant qu'une Apostille soit délivrée ».
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle édition, qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l'édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; et
c) l'identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l'acte.
Il s'en déduit que, si l'intervention d'une autorité intermédiaire n'est pas exclue, comme l'affirme à juste titre l'appelante sans que le ministère public ne le conteste, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte.
Or, en l'espèce, ainsi que l'indique le ministère public, les apostilles apposées sur le certificat de naissance ne sont pas régulières.
En effet, ce certificat de naissance porte mention d'une apostille délivrée le 25 septembre 2020 par [T] [B] « section officer, Branch Secretariat Ministry of External Affairs », qui indique que le certificat de naissance de Mme [G] [H] a été signé par le « birth and death registrar » agissant en qualité de « birth and death registrar » . Ainsi dans le carré d'apostille, le nom de l'officier d'état civil qui a délivré l'acte de naissance n'est pas précisé et sa signature n'est pas authentifiée. Le cachet « vérified and authenticated » figurant également à côté du carré d'apostille, avec la signature de [E] [F], « députy secretary to government public department government of Tamil Nadu » daté du 23 septembre 2020 se borne à faire état, sans autre précision, d'une authentification sans indiquer l'objet de la vérification. Ainsi, ni l'autorité intermédiaire ni l'autorité compétente pour délivrer l'apostille n'authentifie la signature de l'officier d'état civil qui a délivré le certificat de naissance. Dans ces conditions, en l'absence d'apostille régulière, l'acte de naissance de Mme [G] [H] n'est pas probant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil fiable.
Il y a donc lieu de constater l'extranéité de Mme [G] [H].
Le jugement est confirmé.
Mme [G] [H], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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