Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-14.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.455
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant décidé le 23 février 2011, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme X..., salariée de la société Federal Mogul Frictions SAS (la société), cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour dire la décision de prise en charge opposable à la société, l'arrêt retient que l'avis motivé du comité régional établit clairement, contrairement aux allégations de la société, que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la salariée ; que la société n'apporte aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à remettre en cause ces conclusions, se bornant à rappeler la durée du travail et les tâches de la salariée, éléments qui ont été pris en compte par le comité régional pour rendre son avis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison d'une durée d'exposition au risque inférieure à dix ans, la caisse avait saisi un comité régional, de sorte que le différend dont elle était saisie lui imposait d'un désigner un autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à la société Federal Mogul Frictions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fédéral Mogul Frictions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Fédéral Mogul Friction la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie de Jacqueline X... au titre de la législation professionnelle et d'avoir débouté la société Fédéral Mogul Friction de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Fédéral Mogul Friction soutient que la CPAM des YVELINES n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article R 441-11 du code de sécurité social en s'abstenant de lui communiquer dans le cadre de l'instruction du dossier et avant la décision de prise en charge l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) rendu le 11 janvier 2011, qu'il ressort des pièces du dossier que : - le 5 octobre 2010, la CP des YVELINES a informé la société Fédéral Mogul Friction que la durée d'exposition aux risques et les travaux effectués n'étaient pas conformes aux exigences du tableau 30 bis et qu'elle transmettait en conséquence le dossier au CRRMP ; - le 3 février 2011, la CP des YVELINES a informé la société Fédéral Mogul Friction que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle l'invitait à prendre connaissance du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 23 février ; - le 23 février 2011, la CP des YVELINES a informé la société FEDERAL MOGUL FRICTION qu'elle venait de prendre connaissance de l'avis du CRRMP et qu'elle prenait en charge la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ; qu'il n'est pas contestable, au vu de la chronologie ci-dessus exposée que l'avis du CRRMP ne figurait pas dans les pièces du dossier mis à disposition de l'employeur puisque la caisse indique en avoir pris connaissance le jour de sa décision de prise en charge ; que cependant, selon l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; cette notification est envoyée à l'employeur et lorsqu'elle fait grief est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par ailleurs, l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du même code ; qu'il résulte en conséquence de ces dispositions ainsi que d'une jurisprudence constante que la CPAM n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision ; que cette notification a été régulièrement effectuée en l'espèce par lettre recommandée du 23 février 2011, reçue par l'employeur le 25 février 2011 ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur et déclaré, pour ce motif la décision de prise en charge inopposable à celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à a société Fédéral Mogul Friction la décision de prise en charge de la maladie de Jacqueline X... au titre de la législation professionnelle et de débouter la société Fédéral Mogul Friction de sa demande ; que sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la description des activités professionnelles de Jacqueline X... n'entrant pas dans la liste limitative des travaux visés au tableau numéro 30 bis et le délai d'exposition aux risques étant insuffisant le dossier a été soumis, comme indiqué précédemment, au CRRMP, conformément à l'article L. 461-13ème alinéa du code de la sécurité sociale ; que ce comité a émis l'avis suivant : "les expositions à l'amiante peuvent favoriser l'apparition de cancers bronchiques. La nature du poste de travail et des taches effectuées ainsi que les conditions d'exposition de l'époque permettent, malgré une durée d'exposition inférieure à 10 ans, de retenir un lien direct entre les conditions de travail de l'époque et la pathologie déclarée par le certificat médical du 26 mai 2010" ; que cet avis motivé établit clairement, contrairement aux allégations de la société Fédéral Mogul Friction, que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la salariée, que la société Fédéral Mogul Friction n'apporte aucun élément, notamment d'ordre médical de nature à remettre en cause ces conclusions, se bornant à rappeler la durée du travail et les tâches de la salariée, éléments qui ont été pris en compte par le CRRMP pour rendre son avis ; qu'il convient en définitive de débouter la société Fédéral Mogul Friction de l'ensemble de ses demandes ».
ALORS, D'UNE PART, QU' est inopposable à l'employeur la décision d'un organisme social de reconnaître la nature professionnelle d'une maladie lorsqu'elle est intervenue au mépris des règles du contradictoire pour avoir été prise sur le fondement d'un document faisant grief qui n'avait pas été inclus dans le dossier mis à la disposition dudit employeur avant la prise de décision ; qu'aussi, en décidant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie de Jacqueline X... au titre de la législation professionnelle était opposable à la société Fédéral Mogul Friction nonobstant l'absence au dossier de l'élément faisant grief que constitue l'avis du CRRMP qui avait emporté la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'en l'espèce la société Fédéral Mogul Friction contestait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame X... et prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer elle-même sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité ; qu'en estimant devoir reconnaître l'origine professionnelle de l'affection de Madame X... sans avoir préalablement recueilli un tel avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
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