Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/189
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IXAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 9]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 06 Décembre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 6]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 4]
non comparante ni représentée
Société SGC [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [26] - [Adresse 31] - [Localité 3]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [27] - [Adresse 2] - [Localité 14]
non comparante ni représentée
Société SGC [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 32]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 12]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [21] - [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT,, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 janvier 2023, Monsieur [K] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 mars 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 13 juin 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 231,20 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2023, la SA [16] a formé un recours contre la décision de la commission, demandant la réactualisation de la dette à la somme de 1 874,48 euros après annulation du surloyer forfaitaire.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [K] [S] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [K] [S] n’était ni présent ni représenté.
La SA [16], représentée par son avocate, a invoqué la mauvaise foi du débiteur, expliquant qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants depuis le mois de juin 2023 à l’exception d’un règlement en septembre 2023, ne respectant pas ainsi le plan de surendettement.
Par courriers reçus au greffe le :
22 mai 2024, la SNC [21], mandataire de la [20] a confirmé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 12 450,40 euros, 22 mai 2024, la [19] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créance,29 mai 2024, [18] a rappelé que sa créance s’élevait à 772,38 euros,3 juin 2024, le SGC [Localité 9] a produit le bordereau de situation de Monsieur [S] faisant apparaître un total restant dû de 328,01 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la SA [16] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 20 juin 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 19 juin 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La mauvaise foi peut résulter de faux, d'actes de détournements ou de dissimulation ou de l'aggravation de l'endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer et ses charges, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la SA [16] justifie, au travers d'un décompte que la dette locative s’élève à 5 808,99 euros au 14 mai 2024, déduction faite des frais de procédure, et que Monsieur [S] n’a plus réglé aucun loyer depuis le mois de septembre 2023.
Monsieur [K] [S] a ainsi aggravé son endettement après la recevabilité de son dossier de surendettement, date à laquelle la dette avait été fixée à 4 790,85 euros, les surloyers n’ayant pas encore été déduits.
Monsieur [K] [S] n’a pas comparu à l’audience alors qu’il y avait été régulièrement convoqué, étant souligné qu’il n’est pas allé chercher le courrier de convocation pour l’audience.
Il n’a par ailleurs fait parvenir aucun document au tribunal et il n’est donc pas en mesure de s’expliquer sur le non-paiement des loyers courants jusqu’à son départ ou de justifier d’une impossibilité de payer ses loyers, lesquels représentent la première des charges à assumer.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme étant de bonne foi.
Partant, il sera déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT la SA [16] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées rendue le 13 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [K] [S] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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