Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-18.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.502
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° W 15-18.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [G], domicilié [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [C] [G] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C] [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté Monsieur [C] [G] de ses prétentions, dit que celui-ci n'était pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat qui ne bénéficie qu'à eux seuls ; que Monsieur [C] [G] produit devant la Cour une « copie intégrale » en original délivrée le 16 janvier 2014 de son acte de naissance n° 712 dressé le 4 mars 1963 mentionnant qu'il est né le [Date naissance 1] 1963 dans la Commune de [Localité 1], circonscription [Localité 3] à [Localité 6] de [N] et [F] [K], pièce 22 régulièrement communiquée au Ministère public ; que Monsieur [C] [G] se dit français comme arrière-petit-fils de [W] [A] qui aurait transmis à ses descendants le statut civil de droit commun ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'ALGERIE sont déterminées par l'article 32-1 du Code civil, qui a été substitué à l'article 154 du Code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 selon lesquels les français de statut civil de droit commun domiciliés en ALGERIE à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin de l'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'ALGERIE de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que si le père prétendu de l'appelant, Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2] (ALGERIE) est susceptible d'avoir conservé la nationalité française en application de l'article 32-1 du Code civil en qualité de descendant de [W] [A], il appartient à l'appelant d'établir que son ancêtre paternelle prétendue a pu transmettre le statut civil de droit commun et de justifier d'une chaîne de filiation l'unissant à celle-ci ; que l'acte de naissance de [W] [A] dont l'acte de mariage avec [L] [Q] [G] dressé le [Date mariage 1] 1895 à [Localité 2] mentionne qu'elle est née à [Localité 4] (ESPAGNE) le [Date naissance 3] 1878, n'est pas produit ; que le Ministère public justifie que l'acte de naissance de l'intéressée n'a pas été trouvé sur le registre de [Localité 4], province de [Localité 5] (pièce 2) ; que les pièces produites qui se bornent à mentionner que [W] [A] est née en ESPAGNE de [A] [T] et de [Y] [V], ne permettent pas d'en déduire sa nationalité française ; que faute d'établir comment son ancêtre prétendue a pu transmettre à ses descendants le statut civil de droit commun, Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1963 en ALGERIE, échoue à rapporter la preuve qu'il est français (arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'en énonçant, pour constater l'extranéité de Monsieur [C] [G] et rejeter son action déclaratoire de nationalité française, qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombait à l'appelant qui n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat qui ne bénéficiait qu'à eux seuls, sans rechercher dans quelle mesure Monsieur [C] [G], ayant produit les mêmes pièces que celles versées aux débats dans leur propre litige par son frère, Monsieur [S] [G], et sa cousine, Madame [H] [O], n'aurait pas dû, lui aussi, être titulaire d'un certificat de nationalité française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les français de statut civil de droit commun domiciliés en ALGERIE à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'au demeurant, en statuant comme elle l'a fait à raison de la carence de Monsieur [C] [G] dans l'administration de la preuve qui lui incombait de ce que [W] [A] avait pu transmettre le statut civil de droit commun, tout en retenant, d'une part, le lien de filiation entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [G] et, d'autre part, que ce dernier, né le [Date naissance 2] 1930, père du premier, était susceptible d'avoir conservé la nationalité française en application de l'article 32-1 du Code civil en qualité de descendant de [W] [A], la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32-1 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qui plus est, en se déterminant au regard des « pièces produites », sans indiquer de quelles pièces il s'agissait, ni même les analyser ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les français de statut civil de droit commun domiciliés en ALGERIE à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à considérer que les « pièces produites », qui mentionnaient que [W] [A] était née en ESPAGNE de [T] [A] et de [V] [Y], ne permettaient pas d'en déduire la nationalité française de Monsieur [C] [G] et que, faute d'établir comment son ancêtre prétendue avait pu transmettre à ses descendants le statut civil de droit commun, il échouait à rapporter la preuve qu'il était français, sans rechercher dans quelle mesure l'intéressé ayant la même chaîne de filiation interrompue à l'égard de [W] [A] que son frère, Monsieur [S] [G], celle-ci ne pouvait être légalement établie pour l'un et contestée pour l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 32-1 du Code civil.
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