Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01652
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [U] [B]
Né le 1 er juillet 1960 à [Localité 4] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE - APPELANT INCIDENTE
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL [Localité 6] , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 841 447 915
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant et par Me Jannick RAOUL, avocat au barreau de RENNES, toque : 20, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [B] a été embauché le 22 février 2001 par la Société Uni Air Entreprise, en qualité de Responsable du département Ventes et Achats Pièces détachées , statut Cadre coefficient 300.
Son contrat de travail était transféré à la Société BCA (Business and Commuter Aircraft ) puis le 1 er mai 2015, il était à nouveau transféré à la Société R&O (Repair & Overhaul Aircraft Center ).
Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de cession
de la société Repair & Overhaul Aircraft Center en faveur des sociétés [Localité 5] Aviation et Enhance Aero Group, lesquelles se sont fait ultérieurement substituer, comme autorisé par le jugement, par la société Repair and Overhaul [Localité 6] spécialement constituée pour la reprise d'activité.
Le même jugement a notamment autorisé le licenciement pour motif économique de 7 salariés, et maintenu la Selarl BCM, en la personne de Me [G] [S], comme administrateur judiciaire avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Parmi les postes supprimés figure :un poste de la catégorie ' Approvisionnement ' sur les 2 existants.
Le liquidateur a procédé aux licenciements pour motif économique, conformément au plan de reprise, et notamment à celui de 3 salariés protégés dont monsieur [A] [K], magasinier préparateur appartenant à la catégorie professionnelle ' Approvisionnement '.
La société repreneuse soutient que monsieur [B] cadre aurait dû être licencié aux lieux et place de monsieur [K]. Elle expose qu'ayant découvert cette erreur elle s'est immédiatement adressée à l'administrateur judiciaire les 2 et 30 août 2018 et a indiqué à monsieur [B] qu'il devait se retourner vers l'administrateur pour faire le point de sa situation, lui indiquant le 4 août 2018 qu'il ne devait plus se présenter dans l'entreprise.
Contestant le non paiement du mois de juillet alors qu'il a régulièrement travaillé, monsieur [B] saisissait en référé le conseil de Prud'hommes et le saisissait également au fond.
Par jugement du 29 decembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamne la société Repair and Overhaul Le Bourget à verser monsieur [B] les sommes suivantes:
- 5 820,10 euros à titre de rappel de salaire,
- 582,01 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 420,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 342,07 euros au titre de congés payés y afférents,
- 55 409,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 426,55 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis,
- 78 176,00 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à la Société Repair & Overhaul [Localité 6] de remettre à monsieur [B] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie conformes au jugement.
Monsieur [B] en a interjeté appel le 8 février 2021 et la société Repair & Overhaul [Localité 6] le 9 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de :
-débouter la société Repair & Overhaul [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la société Repair & Overhaul [Localité 6] a commis les graves manquements suivants :
- Absence de paiement des salaires de juillet et août 2018 ;
- Absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement;
- Absence de délivrance des documents de fin de contrat conformes ;
- Absence de paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
- Absence de paiement des indemnités de congés payés acquis ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Repair and Overhaul [Localité 6] à payer à monsieur [B] les sommes suivantes :
- 5820.10 euros à titre de rappels de salaire ainsi que 582.01 euros de congés afférents,
- 33 420.66 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que 3 342.07 euros de congés afférents,
- 55 409.23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 426.55 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis.
Et statuant de nouveau,
- infirmer la décision, en ce monsieur [B] a été débouté du surplus de ses demandes Juger que le salaire mensuel brut moyen de monsieur [B] est fixé à 5.570,14 euros ;
A titre principal,
-condamner la société Repair and Overhaul [Localité 6] à payer à monsieur [B] les sommes de :
-319 763 euros à titre des dommages-intérêts réparant l'entier préjudice subi du fait de la rupture du contrat y compris le préjudice de retraite ;
À titre subsidiaire,
- 239 173,46 euros sur le fondement des dispositions des articles 1222-1 du Code du travail, et 1240 du Code civil ;
- 33 504 euros à titre de préjudice découlant des circonstances vexatoires du licenciement sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- 123 728.80 euros au titre des nombreuses et graves violations des obligations contractuelles, sur le fondement des articles L 1222-1 du Code du travail, 1003 et 1004 du Code civil ;
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de remise immédiate des documents de fin de contrat prévue à l'article L. 1234-19 du Code du travail ;
- Juger que monsieur [B] ne s'oppose pas à la compensation hors intérêts de la somme de 25 302,22 euros et au prélèvement fiscal opéré correspondant aux charges sociales perçues par exécution forcée du fait de la carence de la société à régler les condamnations auxquelles elle était assujettie.
-condamner 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de remise immédiate des documents de fin de contrat prévue à l'article L. 1234-19 du Code du travail ;
-condamner la société Repair and Overlaud [Localité 6] à régulariser la situation de monsieur [B] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à fournir à Monsieur [B] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ;
- Se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la Société Repair and Overhaul [Localité 6] à payer à monsieur [B] la somme de 8. 120 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'ajoutant à l'Article 700 de 1 ère instance ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Repair and Overhaul [Localité 6].
La société Repair and Overhaul Le Bourget demande de la Cour d'appel de Paris de :
-juger recevables et bien fondées l'ensemble des prétentions de la société Repair and Overhaul [Localité 6]
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté monsieur [U] [B] de ses demandes:
o en paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
o en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
o en paiement de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles,
o en paiement de dommages et intérêts en l'absence de remise immédiate des documents de fin de contrat,
o de régularisation de la situation de monsieur [B] auprès des organismes sociaux et de fourniture d'un justificatif de régularisation sous astreinte ;
-réformer le jugement rendu pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
- se déclarer compétente pour statuer sur l'ensemble des prétentions formulées ;
-débouter monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur [B] à rembourser à la société Repair and Overhaul [Localité 6] la somme indument perçue de 111.242,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
-juger que passé ce délai, la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
-condamner monsieur [B] à verser à la société Repair and Overhaul [Localité 6] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code du Procédure Civile ;
-condamner monsieur [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société Repair and Overhaul [Localité 6], en l'absence notamment de justification d'un préjudice par monsieur [U] [B] ;
- ordonner la compensation entre les condamnations le cas échéant mises à la charge de la société Repair and Overhaul [Localité 6] avec la somme de 111 242,02 euros d'ores et déjà réglée par la société Repair and Overhaul [Localité 6] à titre provisionnel à monsieur [U] [B] ;
- ordonner le cas échéant, le remboursement du solde par Monsieur [U] [B] en faveur de la société Repair and Overhaul [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
-se réserver la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [U] [B] à rembourser à la société Repair and Overhaul [Localité 6] la somme de 25 302,22 euros indument perçue, soit directement, avec intérêts au légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, soit par compensation le cas échéant ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
-débouter monsieur [U] [B] de ses demandes de délivrance des documents de fin de contrat et de remise de bulletins de salaire et de sa demande de régularisation de sa situation
auprès des organismes sociaux ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la reprise
En application de l'article R.642-3 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, mais celui-ci n'en dresse pas la liste limitative .
La société repreneuse rappelle que le plan de cession arrêté par le jugement du 27 juin 2018 en sa faveur comprenait la reprise de 28 salariés dont la liste des postes et catégories professionnelles avait été très clairement indiquée dans l'offre adressée par la société à Maître [S], administrateur judiciaire et que le principe de l'intangibilité de l'offre empêche le tribunal de la modifier sans l'accord du repreneur. Elle soutient que les juridictions doivent se référer aux termes de l'offre en cas d'imprécision du dispositif de la décision du tribunal.
Ainsi les licenciements notifiés en exécution d'un plan de cession constituent une dérogation expresse à l'article L.1224-1 du Code du travail.
En l'espèce, s'il résulte des éléments présentés par la société lors de l'offre de reprise que la société projetait de licencier la comptable ayant un statut de cadre, il est établi par le procès verbal de la délégation unique du personnel en date du 13 juillet 2018 que cette institution représentative était consultée sur les licenciements de madame [C] et de monsieur [K]. Il est versé aux débats la liste des salariés repris adressée par monsieur [H] à madame [D] le 14 juillet 2018 dont il résulte que celle-ci et que monsieur [B] sont repris.
Par courrier en date du 17 juillet 2018 l'administrateur sollicitait l'autorisation de la Dirrecte afin de procèder au licenciement économique de monsieur [K] salarié protégé en poste au service approvisionnement .
Il est établi par des échanges de mail ayant eu lieu notamment entre le 5 juillet 2018 et 30 juillet 2018 que monsieur [H] communiquait règulièrement avec monsieur [B]. Ce dernier validait d'ailleurs ses congés.
Ce n'est que lors des échanges de mails des 1er, 2,3 et 4 août 2018 que monsieur [B] était informé par monsieur [H] de sa non reprise et du fait qu'il sollicitait l'administrateur pour le licencier.
Il résulte de ces courriels que monsieur [B] et monsieur [H] ont échangé, le salarié étant disposé à la signature d'une rupture conventionnelle. Le 4 août 2018 monsieur [H] indiquait à monsieur [B] 'nous vous confirmons que vous n'êtes pas dans la liste des personnels que nous avons repris comme nous vous l'avons déjà indiqué . Aussi nous vous conseillons de vous rapprocher du liquidateur . Nous vous prions de ne plus vous présenter dans l'entreprise ' alors que monsieur [B] lui avait rappelé qu'il devait le licencier s'il souhaitait qu'il ne fasse plus partie de l'entreprise. En effet dans son mail du 2 août monsieur [B] indiquait :' je vous laisse me communiquer la décision de justice autorisant mon licenciement économique ou tout autre document me permettant d'en prendre connaissance . Si vous n'êtes pas en capacité de produire tel document , il vous faudra sauf erreur de ma part que vous dérouliez une procédure de licenciement classique. Dans l'intervalle je ne quitterai pas mon poste de travail...'.
Le 7 août monsieur [H] demandait à monsieur [O] de ne plus permettre l'accès à madame [D] et monsieur [B] car ils ne faisaient pas partie des personnels repris .
Si une erreur a été commise sur le salarié du service approvisionnement licencié, il est cependant établi que monsieur [B] a travaillé pendant plus d'un mois pour la société Repair Overhaul [Localité 6], qu'il doit donc être considérée comme un salarié repris.
Ainsi monsieur [H] ne pouvait légitimement répondre à monsieut [B] par courriel du 7 er août 2018 : ' nous considérons ne pas être votre employeur et de ce fait nous ne pouvons régler vos salaires ou indemnités de congés payés . Mtre [S] n'a apporté à ce jour aucun démenti au fait que votre contrat de travail n'ait pas été repris au plus vite de vous pour régulariser la procédure de licenciement économique. Dans ce cadre, notre société, n'ayant aucun lien de droit avec vous, n'a pas à vous faire travailler, à vous verser des salaires ou encore des indemnités de congés payés. '
En l'absence de tout licenciement économique concomitant à la reprise et eu égard au travail effectué pendant plus d'un mois au vu et au su des dirigeants repreneurs , la reprise de monsieur [B] est nécessairement intervenue.
Sur le salaire de référence de monsieur [B]
La société Repair and Overhaul [Localité 6] soutient que le salaire moyen de monsieur [B] est de 5014,95 euros. Cependant au vu des bulletins de salaire versés aux débats, celui-ci démontre avoir une prime d'astreinte de 140 euros mensuel ainsi son salaire s'élève à 5 154,95 euros .
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à monsieur [B] la somme de 5 820,10 euros à titre de rappels de salaire jusqu'au 4 août 2018 et celle de 582,01 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Il convient de constater l'absence de respect de la procédure de licenciement et l'absence de lettre de licenciement, dés lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été effectué sans motifs .
Le jugement qui a condamné la société à lui payer la somme de 33 420,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 342,07 euros au titre des congés payés afférents celle de 55 409,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 426,55 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis sera confirmé.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [B] soulève l'inopposabilité du barême de l'article L1235-3 du code du travail et sollicite le paiement de la somme de 319 763 euros
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Monsieur [B] avait 17 ansd'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, et il était âgé de 58 ans.
Il convient donc de confirmer le jugement du le conseil de Prud'hommes qui lui a alloué la somme de 78176 euros correspondant au montant maximal d'indemnisation prévue par ledit barème compte tenu de son ancienneté et qui inclus nécessairement le préjudice de retraite
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Par courriel du 7 août 2018, monsieur [H] ordonne à monsieur [O] d'interdire l'accès des locaux à madame [D] et à monsieur [B].
Il sera observé que la société Repair Overhaul [Localité 6] , qui a mis plus d'un mois avant de réaliser que monsieur [B] n'aurait pas dû figurer dans ses effectifs qui n'a pas respecter la procédure de licenciement, qui n'a pas tenté de faire une rupture conventionnelle lui a purement et simplement interdit l'accès de ses locaux .
Un tel comportement est nécessairement brutal et vexatoire. Il convient de l'indemniser par l'octroi de la somme de 8 000 euros
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non respect des obligations contractuelles
Monsieur [B] reproche à la société Repair et Overhaul [Localité 6] de ne pas avoir payé son salaire alors qu'il a travaillé comme à son habitude dans l'entreprise, de ne pas s'est acquittée lors de la rupture des indemnités qui lui étaient dues et de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat l'empêchant de pouvoir être indemnisé par pôle emploi et demande à ce titre paiement de la somme de 123 728,80 euros
Il résulte des l'échange de mails entre monsieur [H] et monsieur [B] que la société a refusé de le rémunérer , en effect par courriel du è août 2018 monsieur [H] 'nous ne pouvons vous régler vos salaires ou vos indemnités de congés payés . '. Par ailleurs elle n'a pas fourni d attestation pôle emploi .
L'obligation principale de l'employeur est de payer le salaire . Pour obtenir ce paiement le salarié a dû attraire la société repreneuse devant le conseil de Prud'hommes.
Il démontre n'avoir été pris en compte par pôle Emploi à compter du 18 septembre 2019 ainsi que cela résulte du courrier du 26 avril 2019 , il convient donc de constater qu'il s'est retrouvé sans ressources pendant 13 mois. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 25 000 euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
La société a remis ces documents en juin 2019, cependant les documents de fin de contrat modifiés ont été transmis en janvier 2022. Dès lors cette demande est devenue sans objet.
Monsieur [B] sollicite une indemnisation de son préjudice lié au retard de la transmission des documents de fin de contrat la somme de 5 000 euros.
Il convient de constater que l'attestation d'employeur modificative a été faite le 6 janvier 2022, que ce délai a causé un préjudice au salarié qui a attendu pendant plus de 3 ans la rectification de cette attestation destinée à pôle Emploi avec une incidence sur son indemnisation.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 200 euros.
Sur la demande de remboursement de la société
La société sollicite le remboursement de la somme de 111242,02 euros déjà versée à monsieur [B] à titre provisionnel et expose que monsieur [B] a indûment perçu la somme de 25 302,22 euros ce qu'il reconnait.
Il résulte des éléments du dossier que monsieur [B] ne s'oppose pas à la compensation. Il y sera fait droit.
Sur la demande de régularisation
Monsieur [B] sollicite la régularisation de sa situation au près des organismes sociaux. Il convient de constater au vu des documents versés aux débats que la société s'est acquittée de cette obligation auprès des organismes sociaux, il sera débouté de cette demande.
Il convient de constater qu'aucune demande d'intérêt ni d'anatocisme ne figurent au dispositif , la cour n'en est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire , dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse condamné la société au paiement de l'indemnité de préavis , des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité pour licenciement abusif et des frais irrépétibles ;
L'INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Repair and Overhaul [Localité 6] à payer à monsieur [B] les sommes de :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour non respect des obligations contractuelles,
- 1200 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec la somme de 111242,02 euros payée par la société Repair and Overhaaul [Localité 6] ;
CONSTATE la remise de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Repair and Overhaul [Localité 6] à payer à monsieur [B] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Repair and Overhaul [Localité 6].
Le greffier La présidente
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