Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 mai 1988, qui, pour recels aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et n'a pas fait droit à sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée contre X... avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 12 avril 1988 par la 12ème chambre de la cour d'appel de Paris ;
" au motif que " cette requête est prématurée dans la mesure où il n'est possible de statuer sur une éventuelle confusion que lorsque les différentes condamnations sont devenues définitives " ;
" alors que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal s'applique aux infractions poursuivies simultanément comme à celles qui font l'objet de poursuites séparées lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive ; que les faits poursuivis étaient antérieurs au précédent arrêt du 12 avril 1988 et que la cour d'appel a donc violé l'article 5 du Code pénal ;
" et qu'elle a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de ce texte en ne précisant pas les faits ayant donné lieu à une condamnation en date du 12 avril 1988 ni ce pourquoi cette condamnation ne serait pas définitive " ;
Attendu que statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, et saisie par X... d'une demande de confusion entre la peine à intervenir et celle qui a été prononcée à son encontre le 12 avril 1988 par la 12ème chambre de la Cour, la juridiction du second degré énonce que " cette requête est prématurée dans la mesure où il n'est possible de statuer sur une éventuelle confusion que lorsque les différentes condamnations sont devenues définitives " ;
Attendu que pour critiquable que soit une telle motivation, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors que la cour d'appel a réservé ses droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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