Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., créancier de M. Y..., a chargé M. Z..., huissier de justice, de procéder, entre les mains de M. A..., à la saisie conservatoire d'un troupeau de brebis et d'un véhicule automobile ; que la saisie à laquelle il a été procédé le 6 novembre 1980 a été validée par jugement du 17 décembre 1981 ; que les biens saisis n'ont pas été représentés par leur gardien à la vente organisée par l'huissier de justice le 6 mai 1982 ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Z..., faisant valoir que l'huissier de justice avait omis de soumettre le procès-verbal de saisie à la signature du gardien, de sorte que la mesure conservatoire était inopposable à ce dernier, contre lequel il se trouvait par conséquent privé de tout recours ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2000) d'avoir fixé à 50 000 francs l'indemnité due par M. Z..., alors, selon le moyen, que, pour évaluer le préjudice causé par la faute de l'huissier qui a omis de faire signer le procès-verbal de saisie conservatoire par le gardien des biens saisis, la cour d'appel, en se fondant sur l'éventualité d'une cause d'exonération du gardien ou d' une absence de faute de sa part, s'est prononcée par un moyen hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'inopposabilité de la mesure conservatoire avait eu pour effet de priver le créancier saisissant de tout recours contre le gardien et, d'autre part, que cette impossibilité d'agir contre le gardien ne suffisait pas à établir que le préjudice subi par M. X... correspondait à la valeur des biens non représentés, la cour d'appel, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, en a souverainement déduit que le dommage subi par M. X... résultait de la perte de chance d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès du gardien et devait s'apprécier en fonction de l'issue prévisible du recours dont il aurait disposé contre celui-ci, en tenant compte des éventuels moyens de défense susceptibles d'être invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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