Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 février 2024. 2401561
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401561
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commission la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est dépourvue de logement et est hébergée par l'association France Terre d'Asile ;
- la décision est illégale, en ce qu'elle est insuffisamment motivée en fait, sa demande étant en outre recevable, et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une méconnaissance des articles L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
5. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a considéré que la demande d'hébergement formulée par Mme B n'était ni urgente ni prioritaire dès lors que, contrairement à ce qu'elle indiquait dans son recours, elle était hébergée à la date du passage en commission par l'association France Terre d'Asile. Il résulte des pièces versées au dossier que Mme B est hébergée depuis le 1er août 2023 par cette association et que cet hébergement lui est garanti au moins jusqu'au 1er avril 2024. La requérante, qui ne soutient ni n'allègue que l'hébergement dont elle bénéficie auprès de l'association ne serait pas renouvelé à brève échéance, peut au demeurant saisir à nouveau la commission à tout moment d'une demande d'hébergement si elle s'y croit fondée. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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