Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-42.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.642
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Heleine C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la compagnie Charles D..., dont le siège est ..., BP 89 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Charles D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 avril 1992), M. B..., salarié de la société Agla, devenu celui de la "Compagnie Charles D...", a été licencié le 28 octobre 1989 pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la seule référence à la suppression de poste et à la nécessité de réaliser des économies n'était pas de nature à satisfaire à l'exigence d'énonciation prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
et alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur et, par la suite, les juges invoquent des motifs qui n'y sont pas indiqués et à fortiori qui ne sont pas établis au moment du licenciement ; et alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie aux termes desquelles M. B... lui demandait de constater que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, peu important que l'employeur s'y soit clairement exprimé ;
qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi ; et alors que, de deuxième part, la constatation du jugement relatif à la baisse d'activité de l'entreprise n'a pu se faire qu'au prix d'un défaut d'examen d'une partie des attestations versées aux débats, la cour d'appel n'ayant examiné que deux attestations sur les quatre produites et d'une dénaturation des pièces versées aux débats, notamment des témoignages pourtant clairs et précis de M. F... en date du 1er avril 1990, de M. Y... en date des 12 octobre 1989 et 23 octobre 1990 et de M. Z... du 11 octobre 1989 dont il ressort, d'une part, qu'il n'existait dans l'entreprise qu'un seul poste de contrôleur de manutention indispensable à l'activité de celle-ci et occupé par le seul M. B... qui a été remplacé à ce poste tout
d'abord par M. Z..., puis, après la démission de celui-ci, par M. E..., et que, d'autre part, M. Y..., commis 2e classe exerçant les fonctions de consignataire totalement différentes de M. B..., n'a pas été remplacé totalement ou partiellement par M. Z..., puis par M. E..., et que son poste n'a pas été pourvu après sa démission, seul restant pour assumer ses fonctions de consignataire M. Dominique X... ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était clairement exprimé dans la lettre de licenciement visant le motif économique ; que, sans dénaturation, elle a constaté l'existence de difficultés économiques, liées à un déficit financier, et la suppression du poste du salarié ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la compagnie Charles D... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Le Roux-Cocheril qui en a délibéré.
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