Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/932
N° RG 24/00929 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO65
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 13 septembre à 8h15
Nous C. ROUGER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 à 14H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [F]
né le 19 Avril 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 septembre 2024 à 09 h 20 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 11 septembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [K] [F]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [K] [F] né le 19 avril 1999 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet le 4 septembre 2024 d'un arrêté du préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le 5 septembre 2024 à 9h50 lors de sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 7] [Localité 6] où il venait de purger une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
Le 4 septembre 2024 le préfet de [Localité 2] prenait à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée lors de la levée d'écrou le 5 septembre 2024.
Par requête du 6 septembre 2024 le préfet de [Localité 2] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Le retenu a quant à lui contesté la régularité de procédure et de l'arrêté de placement en rétention.
Le 10 septembre 2024 à 14h23 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en l'espèce le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 11/09/2024 à 9h20, l'avocat de X se disant [K] [F] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté immédiate de l'intéressé ; à titre subsidiaire que soit ordonnée son assignation à résidence.
Au soutien de l'appel il est exposé que la requête en prolongation de la rétention est irrégulière à défaut de production de pièces utiles en l'espèce, les jugements et les décisions de justice qui ont motivé le placement en rétention. Il est aussi soutenu une absence ou une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative en fait, en ce que M.[F] mènerait une vie privée et familiale en France vivant avec Mme [S] laquelle attendrait un enfant de lui, en ce que le préfet se serait fondé sur des considérations purement erronées s'agissant de l'absence de garanties de représentation, notamment de résidence effective, alors qu'il ressortirait des pièces de la procédure qu'il dispose d'un logement au [Adresse 1], et en ce que la décision de placement en rétention ne précise pas en quoi il existerait un risque non négligeable de fuite, tous ces éléments caractérisant une absence de prise en compte des éléments personnels et des garanties effectives de représentation, M.[F] affirmant ne pas présenter de risque de fuite, ne s'étant jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Il est enfin soutenu l'absence de perspectives d'éloignement, aucune réservation de vol n'étant justifiée et l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permettant pas de démontrer qu'un laissez-passer consulaire sera délivré et qu'un éloignement pourra effectivement avoir lieu. Il est subsidiairement exposé, qu'en l'état de la justification d'une adresse fixe personnelle, de ressources issues d'un travail, les conditions d'une assignation à résidence sont réunies.
L'avocat de X se disant [K] [F] a soutenu oralement les moyens au soutien de l'appel à l'audience du 11 septembre 2024 à14H.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise relevant que le jugement du tribunal correctionnel ne constitue pas une pièce utile, la fiche pénale étant jointe à la requête, que l'intéressé a fait état de sa situation personnelle dans le rapport d'identification, qu'il n'a pas remis de passeport original aux autorités ni déclaré de domicile, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, et que de surcroît en l'état d'une condamnation pénale, est caractérisée une menace à l'ordre public.
Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter.
X se disant [K] [F], qui a eu la parole en dernier a déclaré s'excuser et vouloir être un exemple pour son futur enfant. Il a indiqué être arrivé en France très jeune, y avoir été scolarisé, vivre en couple et attendre un enfant. Il a précisé que la prison lui avait appris beaucoup de choses, qu'il travaillait, qu'il avait une vie de famille, qu'il voulait s'occuper de sa femme et de son enfant et qu'il ne voulait pas partir en Algérie où il n'a aucune famille.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Le moyen d'irrégularité de la procédure au motif du retard dans l'information du procureur de la République de la procédure de retenue n'est plus soutenu en appel.
1°/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-1 du même code.
Constituent des pièces utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, le jugement correctionnel de Toulouse du 22 septembre 2023 ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article susvisé, l'ensemble des informations pénales pertinentes figurant sur la fiche pénale de l'intéressé jointe à la requête.
En l'état au surplus du désistement en première instance de la contestation initialement formulée s'agissant de l'incompétence du signataire de la requête, le premier juge a donc justement retenu que la requête en prolongation était recevable.
2°/ Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du Ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L 741-4 la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Par ailleurs l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de la personne concernée selon les dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda.
En l'espèce, X se disant [K] [F] fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français sans délai au regard de sa situation pénale, ayant été incarcéré le 20 septembre 2022 et condamné le 22 septembre 2023 à trois ans d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et transport non autorisé de stupéfiants, faits représentant une menace à l'ordre public.
L'arrêté de placement en rétention administrative vise cet ordre de quitter le territoire français, l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé ne justifie pas de ressources, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française. Il relève qu'il résulte notamment du procès-verbal d'audition et après examen de sa situation qu'il ne justifie d'aucun changement qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni d'aucune vulnérabilité, ni de handicap faisant obstacle à la mesure de placement en rétention administrative et qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, qu'il n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni ne pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans aucun autre pays, pour être assigné à résidence sur le fondement de l'article L 731-3.
La décision est donc motivée, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, lors de son audition pour rapport d'identification réalisée le 31 juillet 2024 l'intéressé a déclaré se nommer [K] [F], être né à [Localité 5] en Algérie le 19/04/1999, de nationalité algérienne, avoir un niveau d'études primaire, savoir parler, lire et écrire la langue française, être sans profession, avoir un diplôme en mécanique, être connu des services de police ou de gendarmerie. Il a déclaré être domicilié au [Adresse 1] où il serait hébergé gratuitement par sa mère, [B] [P], qu'il serait célibataire sans enfant, mais qu'il avait fait un dossier de mariage avec [Z] [S] née le 17/07/1999 à [Localité 3], de nationalité française, laquelle vivrait avec lui chez sa mère et lui aurait dit au parloir récemment être enceinte. Il a indiqué que ses trois s'urs vivraient sur [Localité 7], qu'il n'avait pas de moyens de subsistance, sa famille lui donnant de l'argent, qu'il bénéficiait de la CMU, qu'il ne souhaitait pas faire état d'un éventuel état de vulnérabilité. Sur ses conditions d'entrée et de séjour il a déclaré qu'il serait parti d'Algérie avec sa mère, en avion avec un visa, alors qu'il avait deux ans, que sa mère aurait la double nationalité, qu'il souhaitait rester en France où il avait grandi, qu'il ne détenait aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, que sa mère aurait son passeport algérien. Il s'est trouvé incapable de répondre à nombre de questions sur l'Algérie, confirmant son identité, et répondant à la question sur une possible décision d'éloignement qu'il ne lui était pas possible de partir, toute sa famille étant ici, sa vie étant ici, construite depuis l'âge de deux ans.
De fait l'intéressé n'a jamais justifié ni de son entrée en France à l'âge de deux ans soit courant 2000, ni de la présence de sa mère sur le territoire français, ni d'une scolarisation primaire en France, ni d'un dossier de mariage, ni même d'une situation effective de concubinage avec une ressortissante française.
Il produit une attestation d'hébergement d'une dénommée [X] [F]-[I] née le 6/09/1984 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne qui serait la locataire en titre de l'appartement (titulaire du bail) n° 76 au [Adresse 1], titulaire d'un titre de séjour, laquelle déclare sur l'honneur l'héberger à son domicile depuis l'année 2015, sans précision ni sur la mère ni sur la compagne, et ne donne aucune indication sur des liens de parenté. Curieusement, il est produit une attestation d'assurance multirisques habitation relative audit appartement en date du 6/09/2024, aux seuls noms de [Z] [S] et [K] [F] et la photocopie de la carte nationale d'identité de [Z] [S] née le 17/07/1998 à [Localité 3], de nationalité française, document délivré le 26/01/2024 avec pour adresse [Adresse 1].
Ces documents sont insuffisants à établir tant l'identité que la nationalité du retenu ou encore une situation pérenne en France sur le plan familial.
Il ne peut dès lors être reproché au préfet d'avoir, dans ce contexte, insuffisamment pris en compte la situation personnelle et familiale de X se disant [K] [F], les éléments invoqués, non justifiés, ne pouvant être déterminants.
L'identité et la nationalité du retenu restent au surplus à vérifier, ce dernier ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage original. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas être éloigné vers le pays dont il se dit originaire. C'est en conséquence sans insuffisance de motivation ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pris l'arrêté de placement en rétention et a écarté la possibilité d'une assignation à résidence.
La décision du premier juge doit être confirmée quant à la régularité de la décision de placement en rétention administrative et au rejet de la demande d'assignation à résidence.
3°/ Sur les perspectives d'éloignement et la prolongation de la mesure de rétention
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie des démarches consulaires entreprises dès le 4 septembre 2024 aux fins d'identification, d'audition consulaire et de délivrance d'un laissez-passer.
Quel que puisse être l'état des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
En présence d'un ordre de quitter le territoire français exécutoire, et en l'absence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la prolongation de la mesure de rétention s'impose.
En conséquence la décision de prolongation du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [K] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C. ROUGER, Conseillère