Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-16.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.666
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland D..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère-section), au profit :
1°/ de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Charente Maritime, dont le siège social est ... à Saintes (Charente-Maritime), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Jacques A..., demeurant Saint-Romain de Benet (Charente-Maritime),
3°/ de M. René Z..., demeurant à Sainte-Marie de Viole à Champagne (Charente-Maritime),
4°/ de M. Gérard Y..., demeurant à La Bergerie (Charente-Maritime) Cabario,
5°/ de M. Pierre C..., demeurant à La Guerie Champser à Tonnay Charente (Charente-Maritime),
6°/ de M. Bernard E..., demeurant ... (Charente-Maritime),
7°/ de M. Joseph X..., agriculteur, demeurant "Charmeneuil" à Le Thou (Charente-Maritime), Aigrefeuille d'Aunis,
8°/ de M. Guy B..., demeurant "Les Maisons Neuves" à Soulignonnes (Charente-Maritime),
9°/ de M. James I..., agriculteur, demeurant ... "Clave" à La Jarrie (Charente-Maritime),
10°/ de M. H...
F..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. Viennois, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers ; Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., de Me Le Griel, avocat de MM. A..., Z..., Y..., C... et E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 10 avril 1974, M. D..., directeur de la société d'intérêt collectif agricole et maraichère dénommée SICASAMA (la société) et huit administrateurs de celle-ci, se sont portés cautions solidaires, à concurence chacun de la somme de 360 000 francs, de toutes dettes de la société envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime (la Caisse), ces engagements ne pouvant être révoqués avant le 1er mars 1977 ; qu'à la suite de la défaillance de la société, déclarée en liquidation des biens le 31 janvier 1979, la caisse, après mise en demeure des cautions dont certaines lui ont versé chacune une somme de 10 000 francs, a poursuivi M. D... en paiement du solde de la dette principale ; que M. D... a alors appelé en garantie les
huit administrateurs ainsi que M. G..., autre administrateur à l'époque, de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande de la caisse alors que, d'une part, en déclarant que lui-même n'aurait pas été licencié, mais aurait démissionné de ses fonctions de directeur, de sorte qu'il n'était pas fondé à prétendre que la caisse avait fait pression sur la société pour qu'il soit licencié bien que la réalité de ce licenciement n'ait pas été contestée, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, et alors que, d'autre part, en écartant les procès-verbaux de la société, ainsi qu'une attestation de son ancien
président, pour relever que la pression exercée par la caisse n'était pas établie, les juges de second degré auraient statué par des motifs erronés et inopérants ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. D... avait démissionné de ses fonctions ; que, dès lors, le grief tiré de prétendues pressions exercées par la caisse sur la société était inopérant ;
D'où il suit suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;
Les rejette ;
Mais sur les première et quatrième branches du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'action dirigée par de M. D... contre les administrateurs de la société, l'arrêt attaqué a retenu que, d'après l'article 8 du contrat de travail le liant à ladite société, en cas de rupture de la convention, seule la personne morale et non les personnes physiques composant le conseil d'administration, devait prendre en charge les effets de l'engagement de caution souscrit par l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. D... faisait valoir que la J... Sama était une société civile et qu'en tant qu'associés les défendeurs étaient également tenus indéfiniment des dettes sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande dirigée contre MM. F..., A..., Z..., Y..., C..., E..., X..., B... et I..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les
parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de mille deux cent soixante seize francs quatre vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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