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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.452

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° R 18-19.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Application peinture industrie bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sols et murs, a formé le pourvoi n° R 18-19.452 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Application peinture industrie bâtiment, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme S..., greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Application peinture industrie bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Application peinture industrie bâtiment ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Application peinture industrie bâtiment. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Monsieur W... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'avoir dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence d'avoir fait droit à la demande de Monsieur W... et d'avoir condamné la société Sols et Murs, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur W... les sommes de 2 213,47 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 221,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, 442 euros nets d'indemnité de licenciement, 1 037,28 euros nets d'indemnité de trajet, 5 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, I- sur l'indemnité de trajet, conformément à l'article 8-17 de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ; que cette indemnité présente un caractère forfaitaire et doit être allouée au salarié, indépendamment du temps de trajet et du moyen de transport utilisé par l'ouvrier pour se rendre sur ses chantiers ; que pour s'opposer au paiement de cette indemnité, la société Sols et Murs ne peut dans ces conditions arguer du fait que M. N... W... se rendait sur ses chantiers au moyen d'un véhicule d'entreprise, et qu'il n'utilisait pas son véhicule personnel, de sorte qu'il n'exposait aucun frais de déplacement ; qu'il importe peu également que le trajet effectué quotidiennement soit ou non inclus dans le temps de travail et payé par l'employeur, dans la mesure où le seul fait pour l'ouvrier de se rendre sur un chantier est à lui seul une sujétion, laquelle doit dans tous les cas être indemnisée par l'octroi de l'indemnité de trajet qui ne saurait se confondre avec l'indemnité de frais de transport ; que conformément au décompte établi par le salarié sur la base des tarifs fixés par l'accord du 5 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements, applicable au 1er janvier de chaque année, la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M. N... W... la somme de 1 037,28 euros net, au titre des indemnités de trajet dues à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au mois de mai 2013, étant observé que l'employeur ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par le salarié durant cette période, tels qu'ils ont été intégralement recensés par les premiers juges ; que, II – sur la requalification de la démission de M. N... W... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. N... W... prétend que celle-ci, émise sans réserve, présente néanmoins un caractère équivoque, au regard des manquements concomitants de l'employeur à ses obligations ; qu'à l'appui du témoignage de M. G... L..., engagé en qualité d'ouvrier polyvalent de juin 2011 à janvier 2012, il prétend ainsi que son employeur a eu un comportement dénigrant et méprisant à son égard, ne l'appelant jamais par son nom ou son prénom, mais « jeune » ; que sur la base du témoignage de M. H... O..., employé en qualité de solier moquettiste, du 24 octobre 2011 au 14 juin 2013, il affirme également avoir fait l'objet d'insultes et de réprimandes injustifiées de la part du gérant de la société Sols et Murs ; que le salarié fait grief à la société Sols et Murs de l'avoir affecté aux tâches les plus ingrates, ou encore à des fonctions non prévues à son contrat de travail ; qu'il reproche enfin à son employeur de ne pas lui avoir fourni l'habillage nécessaire à l'exécution de ses fonctions et ce au mépris de l'article R.4321-1 du code du travail, et de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives au paiement des indemnités de trajet lui revenant ; que M. N... W... invoque ainsi une attitude de l'employeur non respectueuse de sa personne et des obligations contractuelles lui incombant et présente des éléments pouvant aller en ce sens ce qui permet de retenir que les circonstances ayant entouré son courrier de démission rendent celle-ci équivoque, de sorte qu'il convient d'examiner les différents griefs imputés par le salarié à son employeur ; que sur la base de l'attestation, de M. G... L..., M. N... W... affirme que le gérant de la société Sols et Murs l'aurait dénigré et manqué de politesse en ne l'appelant pas par son nom ou son prénom, mais en usant du qualificatif « jeune » pour le désigner ; que l'usage de ce qualificatif ne permet pas cependant d'établir le comportement méprisant de l'employeur à l'égard du salarié, étant observé que le terme employé ne présente pas en soi un caractère insultant ou péjoratif, notamment au regard de l'âge du salarié (27 ans au jour de sa démission) ; que la seconde attestation de M. H... O... ne permet pas non plus de démontrer que l'employeur aurait dénigré M. N... W..., étant imprécis ; que M. H... O... affirme en effet que son équipe, à laquelle appartenait le salarié, aurait « été victime à plusieurs reprises de dénigrements, menaces et harcèlement », sans préciser toutefois la nature exacte des agissements reprochés à l'employeur ainsi qualifiés ; que ce témoin ajoute en outre que « M S... a fait preuve à notre égard d'acharnement par l'envoi de courriers de reproches injustifiés », mais ne justifie pas en quoi les reproches ainsi adressés par écrit aux membres de son équipe et en particulier à M. N... W... seraient injustifiés ; qu'en conclusion, les deux premiers griefs invoqués par M. N... W... au soutien de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, tels que rapportés par les deux témoins mentionnés ci-dessus ne sont pas fondés ; que conformément à l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. G... L... indique dans son attestation que M. N... W... « était toujours affecté aux tâches les plus ingrates (arrachage, dépose dalles amiante) ou à des fonctions autres que celles prévues dans son contrat de travail en tant que solier maquettiste (livraison sous traitance sur le chantier, préparation de support pour sous traitant) » ; que contrairement à ce que soutient la société Sols et Murs, les déclarations de M. G... L... portant sur l'affectation du salarié à des tâches subalternes ou étrangères à ses fonctions sont précises et circonstanciées ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le fait que le salarié était systématiquement affecté sur les chantiers à l'exécution des tâches les plus difficiles, telles que décrites par M. G... L... dans son attestation, et que celles-ci n'étaient pas réparties entre les ouvriers présents sur le chantier afin d'en limiter la pénibilité ; que de plus, il ressort de l'attestation de M. G... L... que M. N... W... assurait des livraisons au profit des sous-traitants sur les chantiers, alors que l'article 4 du contrat de travail précise qu'il a été engagé sur un poste de solier moquettiste et ne prévoit pas l'exécution de livraisons même à titre exceptionnel ; que l'affectation systématique du salarié aux tâches les plus pénibles sur les chantiers, telle que rapporté par le témoin, constitue une atteinte à la dignité du salarié et apparaît donc comme un élément suffisamment grave pour justifier la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, compte tenu de la gravité de ce manquement ; que par ailleurs, l'exécution de livraisons n'entrant pas dans les fonctions dévolues à M. N... W... caractérise un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en application de l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; qu'en l'espèce, la société Sols et Murs ne conteste pas qu'elle était astreinte à la prise en charge des vêtements de travail de ses ouvriers, dont le port était rendu obligatoire en raison de la nature des tâches accomplies par ces derniers ; que l'employeur ne conteste pas non plus qu'il n'a jamais fourni à M. N... W... des vêtements de travail depuis qu'il a été engagé le 24 octobre 2011 ; que ce second manquement de l'employeur à ses obligations a persisté jusqu'au jour de la démission du salarié et apparaît suffisamment grave pour justifier la requalication de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'enfin, il a été précédemment démontré que la société Sols et Murs s'est abstenue de payer à M. N... W... les indemnités de trajet lui revenant, en application de l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment depuis son engagement le 24 octobre 2011 jusqu'à la date de sa démission (31 mai 2013) ; que si le salarié ne justifie pas qu'il aurait au cours de l'exécution du contrat de travail mis en demeure la société Sols et Murs de respecter cette obligation, l'absence de tout règlement de cette indemnité de trajet pendant plusieurs années consécutives constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite de la relation de travail, compte tenu de son caractère répété et délibéré ; qu'à cet égard, le salarié verse aux débats la copie d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Metz, ayant précédemment condamné la société Sols et Murs au paiement d'un rappel de primes de trajet au profit d'un autre salarié (M. F... L...) ; que dans ces conditions, la société Sols et Murs ne peut arguer du fait que l'absence de règlement au salarié des indemnités de trajet, auxquelles il avait droit depuis son engagement, serait involontaire et procéderait d'une erreur d'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur ; qu'elle ne justifie pas que M. F... L... aurait été placé dans une situation différente que celle du salarié puisqu'il ne disposait pas d'un véhicule de l'entreprise pour se rendre sur ses chantiers ; qu'en tout état de cause, il a été précédemment rappelé que cette distinction est sans conséquence, dès lors que l'indemnité de trajet est forfaitaire et doit être allouée par l'employeur indépendamment du moyen de transport utilisé par l'ouvrier ; qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que l'ensemble des manquements ainsi établis justifiaient la requalification de la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que III – sur les indemnités de rupture, en application de l'article L.1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois ; que selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice proportionnelle à la durée du préavis non exécuté égale à un montant correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période ; que bénéficiant d'une ancienneté continue d'un an sept mois et vingt deux jours au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 213,47 euros, calculé sur la base des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2013 la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M. N... W... la somme de 2 213,47 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à celle de 221,34 euros brut correspondant aux congés payés y afférents ; qu'en application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon l'article R.1234-1du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que conformément à l'article R.1234-2 du même code, celle-ci ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que conformément à la demande, la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M. N... W... la somme de 442 euros net, au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 ; que le salarié peut néanmoins prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, conformément au rapport d'enquête du 9 novembre 2015, M. N... W... a déclaré qu'après avoir donné sa démission, il avait effectué plusieurs missions en intérim, et ensuite travaillé pour le compte de la société Corbiaux Sols, du 17 juin au 2 août 2014, puis du 4 septembre au 3 décembre 2013 au profit d'une autre société ; qu'il déclare avoir finalement retrouvé du travail, au titre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 août 2014, mais ne fournit aucun élément attestant de sa situation financière postérieurement à cette date ; qu'au vu de ces seuls éléments, il convient de considérer que le conseil des prud'hommes de Metz a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié, résultant de la rupture de son contrat de travail, et de condamner en conséquence la société Sols et Murs à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et aux motifs, à les supposer réputés adoptés des premiers juges, que, sur la relation de travail, selon contrat de travail signé le 18/10/2011 à Saint-Privat-La-Montagne, régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment (art. 1er), Monsieur W... a été engagé par la SARL Sols et Murs pour une durée indéterminée à compter du 24/10/2011 (art.2), en qualité de solier-moquettiste – CP niveau III – position 1 – coefficient 210 (art.4), pour une rémunération mensuelle brute de 2 213,47 euros (art.5), la durée de travail étant fixée à 39 heures (art.6), étant précisé que le demandeur exercera ses fonctions sur les chantiers de la société (art.7) ; qu'en cas de démission le préavis est fixé à deux semaines (art.11) ; que Monsieur W... a été victime d'un accident de travail en date du 19/09/2012, selon déclaration versée aux débats, avec arrêt de travail du 19/09/2012 au 16/06/2013, à savoir : - du 19/09/2012 au 23/09/2012 (certificat initial), - du 23/09/2012 au 05/10/2012 (avis de prolongation), - du 05/10/2012 au 16/10/2012 (avis de prolongation), - du 16/10/2012 au 26/10/2012 (avis de prolongation), - du 26/10/2012 au 06/11/2012 (avis de prolongation), - du 06/11/2012 au 20/11/2012 (avis de prolongation), - du 20/11/2012 au 26/10/2012 (avis de prolongation), - du 26/10/2012 au 08/01/2013 (avis de prolongation), - du 08/01/2013 au 08/02/2013 (avis de prolongation), - du 26/04/2013 au 10/05/2013 (avis de prolongation), - du 10/05/2013 au 29/05/2013 (avis de prolongation), - du 29/05/2013 au 05/06/2013 (avis de prolongation), - du 06/06/2013 au 16/06/2013 (avis de prolongation) ; que, par lettre du 31/05/2013, Monsieur W... a adressé à la SARL Sols et Murs sa démission, avec effet au 14/06/2016 ; que, le 11/03/2013, Monsieur W... a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de trajet, Monsieur W... sollicite à ce titre un rappel de 1.037,28 euros ; qu'il est constant que la convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment, ce qui résulte du contrat de travail (art. 1er) ; convention collective ; qu'aux termes de l'article 8.11 de la convention collective du 08/10/1990, étendue par arrêté ministériel du 12/02/1991 : « Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas, - indemnité de frais de transport, - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue » ; que, selon l'article 8-12 : « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, ..., les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements... » ; que selon l'article 8.13 : « Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.14 ci- dessous. (...) ; A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones » ; que selon l'article 8.14 : « Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ... ; (...) » ; que selon l'article 8.17 : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier » ; que selon les articles 8.18 et 8.183 : « Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et en ce qui concerne l'indemnité de trajet, son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier » ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur W... produit copie d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 20/12/2012, en faveur de Monsieur L... F..., par lequel la société Sols et Murs a été condamnée à lui payer entre autre une somme à titre de rappel d'indemnité de trajet pour la durée de son contrat de travail ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits par le demandeur, que mis à part l'indemnité de panier, aucune autre indemnité ne lui a été versée pendant toute la durée du contrat de travail, indemnité de transport et indemnité de trajet, comme le prévoit la convention collective ; qu'il verse également copie des accords paritaires régionaux des 6 janvier 2011, 5 janvier 2012 et 4 janvier 2013, relatifs à la fixation des indemnités de petits déplacements (repas, trajet et transport), applicables en Lorraine, en application de la convention collective du 08/10/1990, dont les montants sont fixés de la manière suivante : l'indemnité de repas étant fixée à : 8,84 euros pour l'année 2011, 9,05 euros pour l'année 2012, 9,25 euros pour l'année 2013 ; que sur ce point, il résulte de l'examen des bulletins de salaires, que Monsieur W... n'a bénéficié, pendant toute la durée du contrat de travail, que des seules indemnités de repas, à savoir : que les indemnités de trajet et de transport étant quant à elles fixées selon un barème, correspondant à la zone concentrique dans laquelle se trouve le lieu de prise de poste du salarié, à savoir : que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, Monsieur W... verse aux débats un récapitulatif des chantiers, ainsi qu'un décompte expliquant son calcul, sur lesquels il avait été affecté, sans être contredit, et dont il en résulte : qu'il convient également de relever que la société défenderesse, mis-à-part sa contestation des demandes, ne produit aucun élément relatif à l'affectation de Monsieur W... sur ses différents chantiers ; qu'en effet, lors de la mesure d'instruction (rapport des conseillers rapporteurs du 9 novembre 2015), le gérant de la société n'a remis aucun élément concernant les affectations du demandeur sur les chantiers et a déclaré qu'au moment de la démission il n'était le gérant ; que son père en était le gérant ; qu'il n'a repris la gérance de la société qu'à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il déclare que la société n'a jamais payé d'indemnité de trajet ; que dès lors, il n'est pas contesté que Monsieur W... ait bien travaillé sur les chantiers et pour les périodes relevées ci-dessus ; qui plus est, il est établi que les salariés devaient se rendre tous les jours, avec leur propre moyen, au siège de l'entreprise pour se rendre ensuite sur les chantiers avec les véhicules de service, et y revenir en fin de journée ; qu'en effet, cela est établi par les attestations de témoins, qui ne peuvent sur ce point être sérieusement remises en cause ; que Monsieur O... H... attestant : « Avoir fait équipe avec M. W... N... durant la période où il a travaillé dans l'entreprise Sols et Murs, soit du 24/10/11au 14/06/13. Sur demande de notre employeur, nous étions tous tenus de nous rendre chaque matin au siège de l'entreprise » ; qu'il en est de même de Monsieur L... F... qui déclare : « Je certifie avoir travaillé au sein de l'entreprise Sols et Murs en équipe avec M. W... N... du 24/10/2011 au 03/02/2012. Je reconnais mettre présenté chaque matin au dépôt de l'entreprise de St Privat-La-Montagne à la demande de mon employeur avec mon équipe, notamment M. W... » ; qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient la défenderesse l'indemnité de trajet est due ; qu'il importe peu que la société défenderesse n'est jamais rémunérée l'indemnité de trajet, dans la mesure où la convention collective est étendue, l'employeur est tenu de l'appliquer, quand bien même ne figure aucune mention à la convention collective applicable sur les bulletins de salaire, alors que cette mention est obligatoire ; que les textes conventionnels ne limitent pas le droit à cette indemnité, tout comme l'indemnité de transport, aux seuls salariés se rendant sur les chantiers par leurs propres moyens ; que peuvent en bénéficier également les salariés qui se rendent au siège de l'entreprise, ou d'un de ses dépôts, pour aller ensuite sur les chantiers ; que la défenderesse ne conteste pas le fait que le demandeur se présentait bien tous les jours au siège de l'entreprise et se rendait alors sur les chantiers au moyen d'un véhicule mis à sa disposition ; qu'il est normal que le temps de trajet, entre le siège et le chantier, soit rémunéré dans ce cas comme temps de travail effectif, et ce, en plus du temps de trajet forfaitaire et indemnité de transport pour se rendre du domicile au siège de la société ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le demandeur explique son calcul de rappel de l'indemnité de trajet, comme relevé précédemment ; qu'il sera donc fait droit à la demande ; que, par conséquent, la société SARL Sols et Murs sera condamnée à payer à Monsieur W... la somme de 1 037,28 euros au titre de l'indemnité de trajet ; que, sur la demande de requalification de la rupture du contrat, la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur constitue une prise d'acte de la rupture du contrat ; que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, en date du 31/05/2015, Monsieur W... a adressé un courrier à son employeur, par lequel il l'informe que : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de sollier-moquettiste que j'occupe depuis le 24/10/11 au sein de votre entreprise. Pour respecter le délai de préavis de deux semaines comme précisé dans mon contrat de travail, je quitterais l'entreprise le 14/06/13 » ; que Monsieur W... sollicite la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ce qui concerne la requalification d'une démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la réalité des manquements de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail et que ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que, si en effet, il est relevé que Monsieur W... a démissionné de son emploi, selon la lettre du 31/05/2013, et ce, sans réserve, à savoir sans faire état de manquements de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, pour autant, la démission peut être rapportée s'il est démontré l'existence de tels manquements contemporains rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité de tels manquements, Monsieur W... fait valoir que l'employeur ne rémunère pas l'indemnité conventionnelle de trajet ; qu'en effet, comme relevé précédemment, la défenderesse n'a jamais respecté la convention collective applicable en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de trajet (articles 8-11 et suivants), ce qui résulte de ses propres déclarations, lors de la mission de conseillers rapporteurs du 09/11/2015 : « Monsieur I... S... (gérant) déclare : à l'époque de la démission de Monsieur W... c'était mon père M... S... qui était le gérant de la société. J'ai repris la gérance le 1er janvier 2015. La société a un seul ouvrier et relève de la convention collective du bâtiment, moins de dix salariés étaient présents dans la société et Monsieur W... n'est jamais venu se plaindre de quoi que ce soit. La société n'a jamais pavé d'indemnité de trajet » ; que la déclaration de Monsieur I... S... sur le fait que Monsieur W... n'aurait jamais émis la moindre réclamation, en particulier sur le paiement de l'indemnité de trajet n'est pas sérieuse dans la mesure où, au moment de la démission du demandeur le 31/05/2013, il n'était pas l'employeur, puisqu'il n'a pris ses fonctions que le 1er janvier 2015 ; qu'il en résulte qu'il ne peut porter un jugement sur l'attitude de l'employeur de l'époque ; qu'il convient de constater que l'employeur a volontairement refusé d'appliquer la convention collective applicable, en ce qui concerne l'indemnité de trajet, malgré le jugement du 20/12/2012 du conseil de prud'hommes de Metz la condamnant à payer à Monsieur L... F... un rappel d'indemnité de trajet pour la durée de son contrat de travail ; que ce manquement, permanent sur toute la durée du contrat de travail, justifie à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, pour inexécution loyale du contrat de travail ; que, par ailleurs, Monsieur W..., à l'appui de sa demande, verse également aux débats des attestations de témoins ; que, dans son attestation, établie le 09/09/2013, Monsieur L... G..., ouvrier polyvalent, déclare que : « Durant mon contrat de travail dans la société Sols et Murs (de juin 2011 à janvier 2012), j'ai pu constater que M. S... ne portait aucune considération à M. W... N.... En effet, M. S... a toujours dénommé M. W... "jeune" et ne l'a jamais appelé par son nom ou son prénom. Ce dernier était toujours affecté aux tâches les plus ingrates (arrachages, dépose plaques amiantes) ou des fonctions autres que celles prévues dans son contrat de travail en tant que solier-moquettiste (livraison sous-traitant sur chantier, préparation de support pour sous-traitant). Par ailleurs, nous étions quatre soliers dans la société à cette époque et nous ne disposions que de très peu d'outillage, le mot d'ordre était de se débrouiller pour ne pas employer le langage de notre patron. Nous subissions ses élans d'humeur ponctués de menaces sous entendues et de brimades, que ce soit au dépôt ou en public sur le chantier. Je peux cependant certifier que durant ma collaboration avec M. W..., celui-ci a toujours fait preuve de sérieux dans son travail (assiduité, conscience professionnelle, disponibilité) » ; que, dans son attestation, établie le 30/08/2013, Monsieur L... F..., solier-moquettiste, déclare que : « Je certifie avoir travaillé au sein de l'entreprise Sols et Murs en équipe avec M. W... N... du 24/10/2011 au 03/02/2012. Je reconnais mettre présenté chaque matin au dépôt de l'entreprise de St Privat-La-Montagne à la demande de mon employeur avec mon équipe, notamment M. W.... J'ai quitté cette société pour de multiples raisons, entre autre la mauvaise organisation nous rendant la tâche difficile, et d'autre part les nombreuses réprimandes à répétition et dénigrement de mon employeur M. S... M.... En effet, les sauts d'humeur incessants de ce dernier n'étaient plus supportables. C'est pourquoi, j'ai préféré démissionner de cette entreprise » ; que, dans son attestation, établie le 03/09/2013, Monsieur O... H..., solier-moquettiste, certifie : « Avoir fait équipe avec M. W... N... durant la période où il a travaillé dans l'entreprise Sols et Murs, soit du 24/10/11au 14/06/13. Sur demande de notre employeur, nous étions tous tenus de nous rendre chaque matin au siège de l'entreprise. Notre équipe a été victime, à plusieurs reprises de dénigrements, menaces et harcèlement. M S... a fait preuve à notre égard d'acharnement par l'envoie de courriers de reproches injustifiés. La méconnaissance de la part de nos responsables, du métrage, du métier, des techniques de pose, de la spécificité du travail en général et du suivi des chantiers a rendu nos conditions de travail de plus en plus difficiles. Les reproches incessants et injustifiés ont altéré ma santé physique et m'ont obligé à m'arrêter deux mois. A mon retour, j'ai appris la démission de mon collègue, ce qui n'a pas été une surprise pour moi » ; qu'il résulte de ces trois attestations, que l'attitude de l'employeur Monsieur M... S..., avant le changement de gérant en janvier 2015, constitue à l'égard des salariés, et en particulier de Monsieur W..., des manquements graves portant atteinte à leurs personnels, manquements justifiant la requalification de la démission de ce dernier en une prise d'acte aux torts de l'employeur ; que de ce qui précède, il est donc établi l'existence de manquements de l'employeur justifiant que la démission de Monsieur W... doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la démission s'analysant en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il convient de faire droit à la demande d'indemnité au titre d'un préavis égal à un mois, l'ancienneté du demandeur étant inférieur à 2 années et supérieure à 6 mois en application du 2° de l'article L.1234-1 du code du travail, soit 2 213,47 euros bruts, augmenté de 221,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera également fait droit à la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application de l'article L.1234-9 du code du travail ; que l'indemnité due à ce titre se calcule de la manière suivante, en tenant compte d'une ancienneté de 1 an, 7 mois et 22 jours (soit du 24/10/2011 au 14/06/2013), à savoir sur la base d'un salaire moyen de 1 989,47 euros (calculé sur la base des 3 derniers bulletins de salaire mars, avril et mai 2013, soit : 5 .968,41 au total) : 1/5ème : 1 989,47 = 397,90, 1/5ème : 1 989,47 = 397,90 / 12 x 7 = 232,10, 1/5ème : 1 989,47 = 397,90 : 365 x 22 = 1,10, soit : 397,90 + 232,10 + 1,10 = 631,10 euros ; mais que Monsieur W... ne sollicite qu'une somme de 442,00 euros ; qu'il sera fait droit à ce montant, le conseil ne pouvant juger au-delà de la demande, ultra petita ; qu'en ce qui concerne la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur W... sollicite une indemnité égale à 4 mois de salaire ; qu'alors qu'il ne dispose que d'une faible ancienneté, inférieure à 2 ans, il sollicite la somme de 8 311,52 euros, pour laquelle il ne produit aucun élément permettant de justifier d'un tel préjudice ; que dès lors, il convient de ramener cette indemnité à une plus juste proportion, soit la somme de 5000 euros compte tenu de l'ancienneté, de la taille de l'entreprise et le fait que le demandeur ait retrouvé rapidement un emploi, selon ses propres déclarations lors de la mission des conseillers rapporteur du 09/11/2015 ; que, par conséquent, la société, SARL Sols et Murs, sera condamnée à payer à Monsieur W... la somme de 2 213,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 221,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 442,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 5000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors, de première part, que seule la constatation d'un différend ayant opposé le salarié à l'employeur, antérieur ou contemporain à la démission, permet de retenir que cette dernière est entachée d'équivoque et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en accueillant la demande de requalification, présentée presqu'un an après, de la démission donnée sans réserve par le salarié qui ne faisait alors état d'aucun différend individuel antérieur ou contemporain à cette démission l'ayant opposé à son employeur, au seul motif que le salarié invoquait une attitude de l'employeur non respectueuse de sa personne et des obligations contractuelles lui incombant, sans constater que ces prétendus manquements avaient faire naître un différend antérieur ou concomitant à la démission, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que, pour retenir que la société Sols et Murs avait procédé à « l'affectation systématique du salarié aux tâches les plus pénibles sur les chantiers » et lui avait confié « l'exécution de livraisons n'entrant pas dans les fonctions dévolues », la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de Monsieur G... L... qui attestait n'avoir été titulaire d'un contrat de travail avec la société Sols et Murs « de juin 2011 à janvier 2012 », ce dont il résultait qu'il n'avait donc pu côtoyer Monsieur W... que du 24 octobre 2011, date de son arrivée, à janvier 2012, soit à peine plus de deux mois et trois mois au plus, alors que Monsieur W... est resté jusqu'au 14 juin 2013, soit au total plus d'un an et demi ; qu'en se fondant sur cette attestation afférente aux seuls trois premiers mois de travail du salarié pour se prononcer sur la totalité de sa période de présence d'une durée d'un an et demi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; Alors, très subsidiairement également, de troisième part que, pour retenir que la société Sols et Murs n'avait « jamais fourni à M. N... W... des vêtements de travail », la cour d'appel s'est fondée sur cette simple allégation de Monsieur W..., avant de constater que la société Sols et Murs ne contestait ni son obligation légale, ni l'absence de fourniture de vêtements de travail au salarié, pour en déduire un manquement de l'employeur ; qu'en se contentant d'une allégation du salarié et d'une prétendue absence de réponse du salarié, sans qu'aucun commencement de preuve n'ait donc été avancé par le salarié, la cour d'appel a violé les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile ;

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