Cour de cassation, 09 juin 1993. 88-41.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.411
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de la société Banque Sofinco, société anonyme dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Z..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Banque Sofinco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., embauchée par la société Crédico en 1967, est passée au service de la société Sofinco-La Hénin en 1970 lors de la fusion des deux sociétés, puis à celui de la société Sofinco et a été affectée, au début de 1980, au secrétariat général dans un service chargé de la gestion du parc automobile de la société ; que, par lettre du 28 juillet 1980, l'employeur lui a fait connaître "qu'en raison des graves lacunes apparues dans la réalisation des travaux" dont elle avait la responsabilité, il n'était plus possible de la maintenir à son poste, que sa nouvelle affectation aurait pour conséquence une diminution de son salaire à compter du 1er août 1980 et enfin qu'elle voudrait "bien considérer la présente lettre comme un blâme" ; que Mme Y... a effectivement occupé ses nouvelles fonctions telles que fixées par l'employeur et qu'au mois de juin 1982, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la réduction imposée par l'employeur de sa rémunération et d'une demande de rappel de prime de bilan ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu, par un mémoire déposé plus de deux mois après la notification de celui de la demanderesse, que le pourvoi serait irrecevable au motif que cette dernière n'a pas, contrairement aux prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, fait parvenir le mémoire contenant l'exposé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant la date de sa déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire de Mme Y... est parvenu au greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai de trois mois à compter du jour de l'envoi du récépissé de la déclaration du pourvoi prévu à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen relatif à la prime de bilan :
Attendu que Mme Y... se borne à relever que par l'arrêt attaqué elle a été déboutée de sa demande de rappel de prime de bilan fondée sur le
protocole de fusion Sofinco-Crédico ; qu'elle n'énonce pas en quoi la cour d'appel aurait fait une fausse application de ce protocole ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 31 et 32 de la convention collective du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour toute insuffisance de travail résultant de la mauvaise volonté de l'intéressé, pour tout manquement aux règles de la discipline ou pour toute autre faute, y compris les fautes professionnelles, la direction applique l'une des sanctions qu'elle juge proportionnée à la gravité du cas, sous réserve des dispositions des articles 33 à 42 relatives au conseil de discipline et que, selon le second texte susvisé, l'insuffisance de travail, les manquements à la discipline et, d'une manière générale, les fautes, y compris les fautes professionnelles commises par un agent sont passibles de sanctions disciplinaires, lesquelles sont, suivant la gravité de la faute, du premier ou du deuxième degré ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les mêmes faits ne peuvent donner lieu, si l'employeur entend les sanctionner disciplinairement, qu'à une sanction soit du premier degré, soit du second degré ; Attendu que, pour débouter la salariée, l'arrêt énonce, d'une part, que le changement de poste, motivé par une mauvaise adaptation de l'intéressée à ses précédentes fonctions, n'est pas constitutif de la sanction du second degré "rétrogradation", d'autre part, qu'en tout état de cause, il s'avère que, suite à la modification de son emploi intervenue le 1er août 1980, Mme Y..., qui a aussitôt pris son nouveau poste, n'a pas pour autant considéré son contrat comme rompu et qu'en continuant à travailler aux nouvelles conditions, elle les a nécessairement acceptées ; Attendu, cependant, d'abord, que l'acceptation de la modification du contrat de travail comportant une diminution de rémunération ne pouvait résulter de la seule poursuite par la salariée du travail aux nouvelles conditions imposées ;
Et attendu, ensuite, que dès lors que, dans sa lettre du 28 juillet 1980, l'employeur invoquait à l'encontre de la salariée "des graves lacunes dans la réalisation des travaux" dont elle avait la responsabilité et qu'à raison de ces seuls faits étaient décidés et un blâme, sanction du premier degré selon l'article 32 de la convention collective, et une nouvelle affectation avec diminution de salaire, cette seconde mesure constituait en réalité une rétrogradation, sanction du deuxième degré selon le même article 32 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de la demande de rappel fondée sur le changement d'affectation, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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