Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.536
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production avicole (SFPA), dont le siège social est sis ... (Finistère) et actuellement rue des Saumonières à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de M. Alain X..., demeurant à Mouchans (Gers), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de production avicole (SFPA), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-1 bis de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, modifiée par la loi n° 80 du 4 juilet 1980 ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a acheté à la Société française de production avicole (SFPA) des dindonneaux qu'il a élevés, puis revendus par l'intermédiaire de la société Areso ;
qu'ayant subi des pertes importantes par suite de mortalité anormale dans sa basse cour, M. X... a refusé de payer les factures de SFPA, et a au contraire assigné celle-ci en paiement d'une somme de 85 708,84 francs ;
Attendu que, pour dire que la livraison, l'élevage et la vente des dindonneaux étaient intervenus dans le cadre d'un contrat d'intégration, et, déclarer ce contrat nul, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... n'avait subi aucune contrainte du fournisseur quant aux méthode d'élevage, au suivi technique et à la conduite de l'exploitation, et n'avait pas été soumis à des règles relatives à l'approvisionnement en moyens de production, retient qu'il est établi par une série de lettres à en-tête "Areso", signés de M. Y..., salarié de la SFPA détaché pour assurer la direction de la société Areso, que le prix d'enlèvement des animaux imposé à Alain X... résultait de décisions prises par la société Areso, et qu'un planning d'écoulement des produits était imposé à l'éleveur en fonction des besoins des différents abattoirs, qu'enfin Areso organisait les conditions d'enlèvement des volailles, d'où il résultait que M. X... soumis à des règles relatives à l'écoulement des produits frais, était fondé à soutenir qu'il se trouvait en position d'intégration à l'égard de la SFPA ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était, aux termes de ses conventions avec la SFPA, contraint de vendre ses produits par l'intermédiaire de la société Areso, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Société française de production avicole (SFPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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