Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 30 septembre 2022. 21PA03840

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA03840

Date de décision :

30 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104185 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B, représenté par Me Nesri, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104185 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 août 1964 à Alger (Algérie), entré en France le 3 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. M. B reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois produire de nouveaux éléments à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique