Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2315099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315099
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2324043/12-3 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 octobre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par deux courriers dont les accusés de réception sont revenus au greffe du tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. En dépit de ces courriers, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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