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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2315099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315099

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2324043/12-3 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 octobre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par deux courriers dont les accusés de réception sont revenus au greffe du tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. En dépit de ces courriers, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 1er février 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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