Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2310687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310687
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2310687, M. D E et Mme C F épouse E, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 avril 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 12 mars 2023 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Yazan E, et, par voie de conséquence, de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant recueilli, âgé de cinq mois, se trouve séparé de son kafil -qui a été contraint de rentrer en France pour conserver son emploi- dans une situation très précaire, Mme E ne pouvant pas rester indéfiniment en Algérie si elle veut reprendre et conserver son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* insuffisamment motivée,
* entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
* contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
* entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2309563 enregistrée le 3 juillet 2023 par laquelle M. E et Mme B A épouse E demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- l'ordonnance n° 2306147 du 24 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par l'ordonnance susvisée n° 2306147 du 24 mai 2023, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue de la 17 mai 2023 au cours de laquelle l'avocate des requérants et le représentant du ministre de l'intérieur ont présenté des observations, a rejeté la demande des époux E tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 12 mars 2023 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Yazan E, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Alors qu'aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant [la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ] est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. ", aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de leur requête dirigée contre la décision consulaire, invoqués par M. E et Mme B A épouse E à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 avril 2023 contre la décision consulaire n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B A épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C F épouse E.
Fait à Nantes, le 1er aout 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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