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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 décembre 2024. 24NT03075

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03075

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2317230 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Olibe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation de Mme B épouse A avant d'édicter l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, Mme B épouse A ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention, moyens que Mme B épouse A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, si elle l'allègue, Mme B épouse A ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT030751

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