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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-20.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.288

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Orly Parc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Orly Parc, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1730 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Lagny-sur-Marne, 7 juin 1993), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré Orly-Parc (société d'HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., l'a assigné, après son départ, en paiement de réparations locatives ; Attendu que, pour débouter la société d'HLM de cette demande, le jugement retient que le locataire ne répond que des dégradations qu'il a commises dans les lieux ou de celles résultant d'un défaut d'entretien, que la détermination de sa dette s'établit par comparaison de l'état des lieux dressé à l'entrée avec celui établi à la sortie, rédigés avec un degré de précision équivalent, que si l'état de sortie est détaillé et minutieux, celui d'entrée, qui ne comporte que les mentions "rien à signaler", ne consigne pas l'état des locaux ni leur équipement, ni la nature des revêtements et que la réclamation de la bailleresse n'est donc pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lieux n'avaient fait l'objet d'aucune observation à l'entrée du preneur et que celui-ci devait les restituer dans un état n'appelant pas non plus d'observations, sauf à démontrer que les désordres étaient dus à la vétusté ou à la force majeure, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société d'HLM Orly Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2304

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