Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/03918
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03918
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT A. D. D.
DU 22 JANVIER 2008
M. A. V
No 2008 /
Rôle No 07 / 03918
Rodolphe X...
C /
Françoise Y...
SCI BIDOULOUTE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2270.
APPELANT
Monsieur Rodolphe X...
demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Vincent LAFARGE avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Françoise Y...
née le 21 Octobre 1965 à TOULON (83000), demeurant ...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
SCI BIDOULOUTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, La Bidouloute-Croix de Fer-06670 SAINT BLAISE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 février 2007 par le tribunal de grande instance de NICE dans le litige opposant Rodolphe X... à Françoise Y... et de la SCI LA BIDOULOUTE ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Rodolphe X... le 6 mars 2007 ;
Vu les conclusions déposées par Françoise Y... et la SCI LA BIDOULOUTE le 10 décembre 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Rodolphe X... le 6 décembre 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2007 ;
SUR CE :
Sur la genèse du litige
Durant leur mariage, Rodolphe X... et Françoise Y... ont constitué deux SCI dont la SCI LA BIDOULOUTE, créée le 15 mars 1999, au sein de laquelle ils étaient chacun titulaires de 60 parts. Par l'intermédiaire de cette société, ils ont procédé, le 22 février 2001, à l'acquisition d'un bien immobilier, pour un prix de 2 400 000 francs, constituant leur domicile conjugal.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2002, enregistré le 23 juillet 2002 à la recette des impôts, Rodolphe X... a cédé à Françoise Y... 59 de ses parts pour un prix global de 5 900 francs, soit 100 francs la part, « ce prix étant fixé en considération :
- des comptes annuels des exercices écoulés approuvés par les associés,
- d'une situation provisoire active et passive complétées d'un compte de résultats, également provisoire », étant ajouté « Le cédant déclare que les comptes annuels et les comptes provisoires sus évoqués enregistrent la totalité des opérations réalisées et, le cas échéant, les opérations en cours dans le cadre d'une gestion normale, en conformité avec les lots et règlements et que les dits comptes ont été établis dans le respect des règles comptables en vigueur à la date de leur arrêté » (cf. p 5).
Le divorce de Rodolphe X... et Françoise Y... a été prononcé sur leur demande conjointe par jugement du 10 mars 2003.
Suivant acte en date du 4 octobre 2004, Rodolphe X... a fait assigner Françoise Y... pour solliciter la nullité de l'acte de cession de ses parts en date du 1er juillet 2002 pour défaut de cause en l'état de la vileté du prix ainsi que la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'existence et la consistance de son compte courant d'associé et la valeur vénale des parts sociales de la SCI LA BIDOULOUTE au 31 décembre 2001.
Le premier juge l'a débouté de l'ensemble de sa demande.
Sur la nullité de l'acte de cession des parts de la SCI LA BIDOULOUTE
Rodolphe X... soutient que cet acte est intervenu dans le cadre d'un accord global aux termes duquel il avait accepté de vendre la quasi-totalité de ses parts sociales contre :
- paiement du prix de 5 900 euros,
- remboursement immédiat de son compte courant dans la SCI LA BIDOULOUTE évalué à la somme de 100 000 euros,
- cession à l'euro symbolique par Françoise Y... de sa participation dans la SCI EN FAMILLE.
Comme l'a très justement relevé le premier juge, il appartient à Rodolphe X... de justifier de l'existence d'un tel accord.
Or, il convient de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun document faisant allusion à l'existence d'un accord autre que celui contenu dans l'acte du 1er juillet 2002, se contentant d'évoquer le fait que la cession n'a pas été rédigée en la forme d'un acte authentique, voire qu'elle a été libellée en francs et non en euros et qu'elle a été publiée tardivement, éléments totalement inopérants à rapporter une telle preuve.
L'appelant soutient encore que le prix payé par Françoise Y... pour acquisition des 59 parts dont il était titulaire est totalement dérisoire par rapport à la valeur de ces parts et pour en justifier, produit un rapport établi à sa demande, le 29 mai 2006, par un cabinet d'expertise comptable dénommé SKYNET EXPERTISE ET CONSEIL qui remet totalement en cause le bilan de la SCI LA BIDOULOUTE arrêté au 31 décembre 2001, en concluant à un prix de cession qui aurait du être a minima de 89 640 euros. Cependant, il y a lieu d'observer que cette analyse se fonde sur la propriété d'un bien estimé à la somme de 1 500 000 euros. Or, il est nécessaire de rappeler que la SCI LA BIDOULOUTE a fait acquisition du bien en cause le 22 février 2001 pour le prix de 2 400 000 francs soit 365 877, 64 euros, à l'aide d'un prêt d'un montant de 335 386, 92 euros. Il ne peut être sérieusement considéré que seize mois plus tard, la valeur de celui-ci aurait pu être multipliée quasiment par cinq. Il convient également de tenir compte du fait que la SCI LA BIDOULOUTE qui ne bénéficiait d'aucuns fonds propres, les apports des associés n'ayant pas été libérés, a du absorber les frais de notaire et les droits d'enregistrement générés par cette acquisition Dans ces conditions, il apparaît que le bilan versé aux débats par Françoise Y... apparaît en conformité avec la situation de la SCI LA BIDOULOUTE au 31 décembre 2001 et, qu'en tout état de cause, Rodolphe X... ne rapporte nullement la preuve du caractère dérisoire du prix de parts sociales au jour où est intervenu leur cession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Rodolphe X... de sa demande à ce titre.
Sur le compte courant d'associé de Rodolphe X...
La simple lecture des comptes annuels de la SCI LA BIDOULOUTE arrêtés au 31 décembre 2001, au poste « AUTRES DETTES », fait apparaître l'existence de trois comptes courants d'associés pour une somme globale de 79 053 euros, se répartissant ainsi qu'il suit :
- Françoise Y... … … 42 899
- Rodolphe X... … … … 8 934
- Monsieur et Madame X... …. 27 221.
Dans la mesure où malgré ce, Françoise Y... a toujours contesté la demande de Rodolphe X... à ce titre et que de plus, l'un des ces comptes est mentionné au nom de Monsieur et Madame sans que l'on en connaisse la répartition, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la consistance du compte courant d'associé de Rodolphe X... au sein de la SCI LA BIDOULOUTE et le montant des sommes devant éventuellement lui revenir à ce titre.
Dans l'attente du dépôt de ce rapport, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
Reçoit Rodolphe X... en son appel principal et Françoise Y... et la SCI LA BIDOULOUTE en leur appel incident,
Au fond,
Confirme le jugement du 13 février 2007 en ce qu'il a débouté Rodolphe X... de sa demande en nullité de l'acte de cession des parts sociales de la SCI LA BIDOULOUTE,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Commet B... Eric
...
...
...
...
en qualité d'expert pour y procéder avec mission de :
1o) inviter les parties à lui remettre tous documents qu'il estimera utiles ; en cas de carence des parties ou de l'une d'entre elles, en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui pourra ordonner la production des pièces réclamées s'il y a lieu sous astreinte,
2o) déterminer la consistance du compte courant d'associé de Rodolphe X... au sein de la SCI LA BIDOULOUTE et le montant des sommes devant éventuellement lui revenir à ce titre,
Dit que Rodolphe X... devra consigner au Greffe de la Cour avant le 17 mars 2008 la somme de 2 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou d'un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra déposer au Greffe de la Cour dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse sa mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit que le déroulement de l'expertise sera suivi par le Conseiller de la mise en état mais d'ores et déjà, renvoie le dossier à l'audience des plaidoiries du 18 novembre 2008 à 14 H 30 en la forme des procédures à jour fixe,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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