Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-19.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.995
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 30 août 2005), rendu en dernier ressort et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Banque populaire Val-de-France (la banque) à leur encontre, M. et Mme X... ont déposé, avant l'audience éventuelle, un dire et des conclusions, en soutenant, notamment, que le commandement aux fins de saisie et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges étaient nuls ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le moyen de nullité qu'ils avaient formulé, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure en matière d'incidents de saisie immobilière se déroule "sans autre formalité ni avenir", de sorte que le principe de la contradiction est respecté dès lors que les parties ont été en° mesure de développer oralement leurs arguments à l'audience ; qu'en estimant que le principe du contradictoire avait été méconnu en l'espèce, au seul motif que le moyen de nullité soulevé par M. et Mme X..., développé à l'audience, n'avait pas été suffisamment explicité dans le dire et les conclusions de ceux-ci, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et l'article 690 du code de procédure civile (ancien) ;
2 / que le dire d'incident et les conclusions de M. et Mme X... visaient expressément les articles 673 du code de procédure civile (ancien), l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 117 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il était parfaitement clair que les débiteurs entendaient mettre en cause la régularité du commandement au regard des mentions de l'acte relatives à l'identification de l'avocat du poursuivant ; qu'en estimant cependant que le dire d'incident et les conclusions n'étaient pas suffisamment motivés, de sorte qu'il avait été porté atteinte au principe de la contradiction, le tribunal de grande instance a violé l'article 718 du code de procédure civile (ancien) et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure instituée à l'article 690 du code de procédure civile est écrite ;
Et attendu qu'ayant relevé que le dire et les conclusions se bornaient à viser l'article 673 du code de procédure civile, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 117 du nouveau code de procédure civile et que le créancier poursuivant n'avait découvert qu'à l'audience l'argumentation développée au soutien du moyen de nullité, le tribunal en a exactement déduit que, faute de respecter le principe de la contradiction, le moyen de nullité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque populaire Val-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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