Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-85.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.747
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- Y... Madeleine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 avril 2001, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance, en répression, les a condamnés à la peine de 10 000 francs d'amende chacun, ainsi qu'à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône la somme de 29 337,11 francs en réparation de son préjudice ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des pièces versées aux débats par les parties que la partie civile a bien transmis un dossier complet au tribunal faisant apparaître le montant des précomptes de la part ouvrière pour les périodes considérées et leur affectation ; que la rétention indue étant caractérisée dans tous ses éléments par le simple défaut de versement dans les délais légaux des sommes précomptées sur les salaires des ouvriers, le tribunal ne pouvait relaxer les prévenus pour défaut d'intention ; qu'il est en effet établi que la Caisse a adressé à la SCI Le Mas de Jacquet représentée par les époux X..., les factures détaillées suivantes : 3ème trimestre 1996 - 29 octobre 1996 - somme à payer avant le 15 novembre 1996, 4ème trimestre 1996 - 29 janvier 1997 - somme à payer avant le 17 février 1997, 1er trimestre 1997 - 29 avril 1997 - somme à payer avant le 15 mai 1997, 3ème trimestre 1997 - 30 octobre 1997 - somme à payer avant le 17 novembre 1997, 4ème trimestre 1997 - 29 janvier 1998 - somme à payer avant le 19 février 1998 ; que les prévenus ont versé divers acomptes, d'un montant total de 61 500 francs, aux dates suivantes : 7 février 1997 - 15 000 francs, 26 février 1998 - 8 500 francs, 26 février 1998 - 20 000 francs, 26 février 1998 - 18 000 francs ; qu'il est donc constant que les prévenus n'ont pas réglé dans les délais réglementaires les cotisations précomptées ; que la Caisse justifie qu'elle a affecté l'intégralité des sommes perçues au paiement des cotisations dues pour les deuxième et troisième trimestre 1995 et troisième trimestre 1996 ; qu'il reste dû les cotisations ouvrières précomptées des
quatrième trimestre 1996, premier trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre 1997, soit la somme globale de 29 337,11 francs ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, la tardiveté du règlement du troisième trimestre 1996 étant sans effet sur les poursuites pénales ;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ;
que si les cotisations litigieuses sont précomptées par l'employeur sur les salaires des ouvriers, lesquelles doivent ensuite être versées à la Mutualité Sociale Agricole, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit là que d'une simple fiction comptable, les sommes considérées ne quittant, en réalité, jamais le patrimoine de l'employeur pour intégrer celui des salariés ; qu'il ne peut donc s'agir que d'une réaffectation d'une partie du patrimoine de l'employeur et non d'une remise au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins les époux X... coupables d'abus de confiance, alors même qu'aucune remise préalable n'était intervenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés à la prévention ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'autant que les juges du fond relèvent à la charge du prévenu un acte de détournement ou de dissipation des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne suffit pas à constituer à lui seul un détournement ou une dissipation pénalement punissable ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la rétention indue est établie par le simple défaut de versement dans les délais légaux des sommes précomptées sur les salaires des ouvriers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement ou la dissipation nécessaire à la réalisation de l'infraction d'abus de confiance, privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors, encore, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne caractérise le détournement pénalement répréhensible que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit du propriétaire des fonds ; que, dès lors, en s'abstenant ouvertement de rechercher si les prévenus avaient commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance et, notamment, avec la volonté de se comporter en possesseurs des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que, pour relaxer les époux X... du chef d'abus de confiance, les premiers juges avaient relevé que les prévenus ayant procédé à des règlements supérieurs aux montants des sommes correspondant au précompte de la part ouvrière, fût-ce avec une affectation imprécise, l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction était nécessairement exclue ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la rétention indue est caractérisée dans tous ses éléments par le simple défaut de versement dans les délais légaux des sommes précomptées sur les salaires des ouvriers, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si le montant global des règlements effectués par les prévenus n'était pas de nature à exclure leur intention coupable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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