Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-81.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.134
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'assisses de la SOMME, en date du 27 janvier 1993, qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 231 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il a été posé à la Cour et au jury une question n° 4 relative à la complicité par instructions données, ainsi libellée :
"l'accusée Marie-Jeanne Y... est-elle coupable d'avoir, à Amiens, le 28 décembre 1989, en tout cas dans le département de la Somme et depuis moins de dix ans, donné des instructions en vue de commettre l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ?" ;
"alors que l'accusée était renvoyée sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat par provocation et par fourniture de renseignements, mais non par instructions données ;
qu'en posant ainsi à la Cour et au jury une question visant un chef de complicité non visé dans l'arrêt de renvoi, d'une part la cour d'assises a excédé ses pouvoirs, d'autre part les droits de la défense ont été violés, peu important qu'une réponse négative ait été donnée à la question litigieuse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'il était reproché à Marie-Jeanne Y... de s'être rendue complice de tentative d'assassinat en promettant une somme de 100 000 francs à Mustapha X... pour tuer son ex-mari, sa compagne et leur enfant et en lui remettant pour lui permettre d'accomplir ce crime un morceau de papier portant l'adresse des intéressés ;
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le président, complétant comme il le devait le dispositif de l'arrêt de renvoi, a posé deux questions, l'une interrogeant la Cour et les jurés sur le point de savoir si Marie-Jeanne Y... s'était rendue complice d'une tentative d'assassinat par provocation et l'autre si elle s'était rendue complice par instructions données ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'accusé Marie-Jeanne Y... a été déclarée coupable de complicité de tentative d'assassinat par provocation ;
"alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de tentative punissable que si l'infraction principale est caractérisée ; qu'en l'espèce, si l'accusé X... a été reconnu coupable, par une réponse affirmative à la question n° 1, d'une tentative d'assassinat, en revanche, la question n° 2 relative à l'existence de la circonstance de préméditation est posée de façon abstraite, de sorte que la tentative d'assassinat prétendument commise par X... n'est pas caractérisée ; dès lors, la complicité de tentative d'assassinat par Marie-Jeanne Y... ne l'est pas davantage, et la condamnation doit donc être annulée ;
"alors, d'autre part, que la question n° 3 relative à l'existence d'une complicité par provocation ne fait pas de référence suffisamment précise aux questions n° 1 et n° 2 relatives respectivement à la tentative de meurtre et à la préméditation, la mention d'une provocation "à l'action ci-dessus spécifiée et qualifiée" étant insuffisante pour déterminer si la Cour et le jury ont bien été interrogés sur une complicité de tentative d'assassinat, que dès lors, la condamnation se trouve privée de tout fondement légal" ;
Attendu qu'après avoir déclaré, en répondant affirmativement à la question n° 1, l'accusé Mustapha X... coupable de tentative d'homicide volontaire, la Cour et les jurés ont résolu également par l'affirmative les deux questions ci-après :
Question n° 2 : la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ?
Question n° 3 : l'accusée Marie-Jeanne Y... est-elle coupable d'avoir.... provoqué à l'action ci-dessus spécifiée et qualifiée par promesses, machinations ou artifices coupables ?
Attendu qu'en cet état, la complicité de tentative d'assassinat imputée à Marie-Jeanne Y... a été suffisamment caractérisée ;
Que, d'une part, le mot préméditation exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action ;
Que, d'autre part, la question n° 3, par son libellé, renvoie nécessairement aux questions n° 1 et 2 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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