Cour de cassation, 26 juin 2008. 07-41.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.786
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 2006), que le comité d'entreprise de la société Amiens injection a engagé une action aux fins de nullité, et subsidiairement de suspension, d'une procédure de licenciement collectif concernant neuf salariés dans le cadre d'une restructuration, invoquant des irrégularités affectant sa consultation ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du comité d'entreprise alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-16 du code du travail, les actions collectives portant sur la régularité de la procédure de licenciement économique doivent, à peine d'irrecevabilité, être introduites dans un délai de quinze jours suivants chacune des réunions du comité d'entreprise ; que viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, au prétexte que l'action du comité d'entreprise de la société Amiens injection n'avait pas été introduite en la forme des référés, mais selon une procédure au fond à jour fixe, déclare néanmoins recevable une telle action, introduite plus de quinze jours après la dernière réunion du comité d'entreprise ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-16 devenu L. 1235-7 du code du travail ne concernent que les actions en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de licenciement est nulle lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pas été valablement saisi et consulté, l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements ; que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande de nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique menée par la SAS Amiens injection, l'arrêt retient que les irrégularités de saisine et de consultation invoquées, ne peuvent être sanctionnées le cas échéant que, par la suspension de la procédure, demande dont la cour n'est pas saisie ; qu'en statuant ainsi, quand les irrégularités ont été soulevées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déboutant le comité d'entreprise de sa demande de nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, sans rechercher si les irrégularités entachant la saisine et la consultation du comité d'entreprise n'ont pas été dénoncées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur n'a pas notifié néanmoins les licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'annulation de la procédure de licenciement ne peut être prononcée, en raison d'une irrégularité ayant affecté la consultation des représentants du personnel, que sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1235-10, du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque les conditions auxquelles ce texte subordonne la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas réunies, un vice affectant la consultation et l'information des représentants du personnel sur le projet de licenciement ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements ;
Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'au regard du nombre des licenciements envisagés, l'employeur n'était pas tenu d'établir et de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en conséquence, la nullité de la procédure de licenciement économique n'était pas encourue au titre d'irrégularités affectant la consultation des représentants du personnel ; que par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Amiens injection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
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