Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-14.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.990
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., docteur en médecine, demeurant précédemment ... (17ème) et actuellement ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°) de Mme Christine Z... épouse X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
2°) de Mme Bernadette A..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X... et de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1990), que M. Y... ayant été licencié de ses fonctions de pédiatre d'une crèche à la suite d'une pétition signée de plusieurs parents d'enfants fréquentant cet établissement, a assigné en dommages-intérêts Mme X..., directrice de la crèche, et Mme A..., directrice adjointe, leur imputant un dénigrement systématique ayant entraîné son licenciement et une baisse d'activité de son cabinet médical ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, en écartant la responsabilité de Mme A... au seul motif que celle-ci était entrée en fonctions un an après la date de la pétition réclamant le départ du médecin, alors que celui-ci produisait différents témoignages attestant que Mme A... l'avait systématiquement dénigré auprès des parents, la cour d'appel aurait dénaturé les termes des témoignages produits et statué par un motif inopérant et alors que, d'autre part, en prétendant que les dirigeantes de la crèche s'étaient contentées de donner des conseils aux parents sur le choix d'un pédiatre, sans mettre en doute la compétence de M. Y..., alors que plusieurs témoignages versés aux débats faisaient état d'un dénigrement systématique de ce médecin au moyen d'allégations mensongères, la cour d'appel aurait dénaturé les témoignages produits ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision exclusivement sur la date d'entrée en fonction de Mme A... ;
Et attendu que ne sont précisés ni les attestations, ni les termes dont la dénaturation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X... et Mme A..., ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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