Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.217
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., syndic à la liquidation des biens de la société Servi-France, demeurant à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1991), que M. Y... a été engagé le 27 février 1969 en qualité d'employé par la société Singer, aux droits de laquelle s'est trouvée, en 1975, la société Servi-France, puis en 1983, la société Coopérative ouvrière de production société nouvelle Servi-France ; qu'il a été promu secrétaire administratif, puis chef de centre et, enfin, directeur régional ; qu'il a été invité, par lettre du 13 avril 1984, à cesser son activité et à rester à son domicile, ses conditions de rémunération restant inchangées ; que la société nouvelle Servi-France a été déclarée en règlement judiciaire le 6 juin 1984 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1984 signée par le président directeur général de la société et le syndic ; que, par la suite, la société a été mise en liquidation des biens ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société nouvelle Servi-France en liquidation des biens, représentée par son syndic, débitrice à l'égard de M. Y... d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est prononcée en dehors des limites de sa saisine en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en faisant grief à l'employeur de ne pas s'être expliqué suffisamment sur la décision d'écarter le salarié de l'activité de l'entreprise dès le 13 avril 1984, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui pèse sur le salarié qui doit établir que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu de façon abusive, cela en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel, en énonçant que "Y... est parfaitement en droit de soutenir que cette mesure est discriminatoire à son égard, nécessairement génératrice de discrédit auprès de ses anciens collaborateurs, constitue de la part de la société une faute dans les circonstances entourant l'exercice du droit du licenciement
rendant abusive ladite résiliation", ne constate nullement la réalité de la faute commise par l'employeur et statue par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il ressort des circonstances de fait telles que relevées par ailleurs par l'arrêt attaqué, l'absence de caractère abusif du licenciement intervenu le 31 juillet 1984 de manière nullement brutale et
humiliante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans refuser de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et priver de base légale sa décision, admettre l'action en dommages-intérêts, en violation des articles L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire génératrice de discrédit auprès de ses anciens collaborateurs, a pu décider que l'employeur avait commis une faute et a apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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