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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/12301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12301

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 juin 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12301 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F11/6224 DEMANDERESSES AU CONTREDIT SARL STRAT & FI [Adresse 1] [Localité 2] SARL STRAT & FI PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2] SARL STRAT & FI CONSEIL [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0670 DEFENDERESSE AU CONTREDIT Madame [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par les SARL STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par Madame [K] [Y] de demandes tendant à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture, et statuant sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société STRAT ET FI, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Madame [K] [Y], Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 04 avril 2014 aux termes de laquelle les sociétés STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL demandent à la cour de': Dans tous les cas': - réformer le jugement déféré, - dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent matériellement pour se prononcer sur la demande de Madame [K] [Y], - condamner Madame [K] [Y] à verser à la société STRAT ET FI la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] [Y], En outre, si la cour devait statuer sur le fond du litige': - in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétente ratione materiae pour connaître du litige opposant Madame [K] [Y] à la société STRAT ET FI, - in limine litis et à titre subsidiaire, déclarer la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris incompétente pour connaître du litige opposant Madame [K] [Y] à la société STRAT ET FI, - in limine litis et dans tous les cas, constater l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes à l'encontre des sociétés STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL, - à titre principal, sur le fond, rejeter la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et débouter en conséquence Madame [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, sur le fond, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [K] [Y] s'analyse en une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - «'à titre reconventionnel'», condamner Madame [K] [Y] à verser à la société STRAT ET FI la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 04 avril 2014 par lesquelles Madame [K] [Y] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - rejeter l'ensemble des demandes des sociétés STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL, - condamner les sociétés STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Si la cour devait se prononcer sur le fond du litige': - prononcer la requalification du contrat d'agent commercial du 3 juin 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, - juger que la prise d'acte le 13 avril 2011 de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement les sociétés STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL au paiement des sommes suivantes': - indemnité compensatrice de préavis................................................. 9 000 € bruts - congés payés y afférents.................................................................. 900 € bruts - indemnité conventionnelle de licenciement................................... 3 000 € - dommages et intérêts pour rupture abusive................................... 72 000 € - dommages et intérêts en réparation du préjudice moral................ 10 000 € - rappel de salaire (avril 2011)............................................................ 1 300 € bruts - rappel de salaire (congés payés du 6/6/2007 au 13/4/2011)............. 12 240 € bruts - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé..................................... 18 000 € - dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non-cotisation aux organismes de retraite.................................................................................. 5 000 € - remise de bulletins de paye de juin 2007 à avril 2011, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 € par jour de retard, - article 700 du code de procédure civile............................................ 5 000 €, - ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner les sociétés STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL aux entiers frais et dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - communiquer le dossier au procureur de la République de Paris en vertu de l'article 427 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu les observations des parties à la barre, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE La société STRAT ET FI, représentée par son gérant Monsieur [J] [B], et Madame [K] [Y] ont conclu le 06 juin 2007 un contrat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, qui stipulait au profit du mandataire une rémunération mensuelle de 1 500 € acquise quel que soit le volume de contrats générés, outre des commissions allouées pour la diffusion des contrats à primes, la diffusion du PEA et du compte-titre CPR ONLINE et SELECTION R, les crédits ainsi que la diffusion des produits GENERALI. A une date non précisée, la rémunération fixe de Madame [K] [Y] a été portée à 3 000 € par mois. Au début de l'année 2009, Monsieur [Z] [O] a été désigné co-gérant, avec Monsieur [J] [B], des sociétés STRAT ET FI et STRAT ET FI PATRIMOINE, ainsi que seul gérant de la société STRAT ET FI CONSEIL. La société STRAT ET FI et Madame [K] [Y] ont alors envisagé la transformation de leur relation contractuelle pour que cette dernière bénéficie du statut de salariée. Un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 1er novembre 2010, a été élaboré mais refusé par Madame [K] [Y]. La négociation relative aux éléments essentiels du contrat de travail s'est poursuivie durant plusieurs mois sans aboutir. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2011, Madame [K] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société STRAT ET FI et avec effet immédiat, en annonçant à celle-ci qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes de Paris pour lui demander de requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat ainsi requalifié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 14 avril 2011 et que le jugement déféré est intervenu le 21 novembre 2013. Courant septembre 2011, Madame [K] [Y] a pris l'initiative d'adresser un courrier électronique circulaire à de nombreux clients de la société STRAT ET FI pour leur expliquer qu'elle avait quitté cette société faute d'obtenir une réelle évolution de carrière et pour leur présenter des produits de la société concurrente PERIAL au sein de laquelle elle avait été immédiatement intégrée, avant d'essayer de rappeler ce message. A cet égard, elle a été reconnue coupable d'abus de confiance et dispensée de peine par jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Paris, dont elle a été interjeté appel. MOTIFS Sur les relations contractuelles entre les parties : A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de sa décision du 21 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent au seul motif que la demanderesse ne pouvait tenter de renverser la présomption de non-salariat instituée par l'article L 8221-6 du code du travail que devant la juridiction prud'homale. Mais précisément, il ne pouvait écarter l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par les sociétés défenderesses en première instance, sans trancher la question de fond dont dépend sa compétence. Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'». Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En vertu de l'article L'8221-6 du code du travail, «'sont présumé(e)s ne pas être lié(e)s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription': 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des allocations familiales [...]'». Ayant auparavant travaillé pour le compte de la société ARCA PATRIMOINE en qualité d'agent commercial, étant recensée en cette qualité sur le site verif.com à compter du 15 mai 2006 sous le code APE 4619B (autres intermédiaires du commerce en produits divers) et ayant cotisé au RSI dès l'année 2006, Madame [K] [Y] a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 10 mars 2008, ainsi qu'il en est justifié (pièces n° 31, 35, 4 et 3 des demanderesses au contredit). Il appartient donc à Madame [K] [Y] de renverser la présomption prévue par les dispositions légales précitées en établissant qu'elle était en réalité liée à la société STRAT ET FI et le cas échéant aux deux autres défenderesses par un contrat de travail, et par voie de conséquence de rapporter la preuve du lien de subordination qui l'unissait à cette société. Madame [K] [Y] soutient essentiellement qu'elle était salariée de la société STRAT ET FI compte tenu des conditions effectives de son activité, caractérisées par': - un lien de subordination résultant de la fourniture exclusive de travail, des directives données par Messieurs [O] et [B], du contrôle de ses horaires de travail, - sa présence à temps plein dans les locaux de la société STRAT ET FI, où elle utilisait le matériel mis à sa disposition pour exécuter son travail, - une rémunération versée par la société STRAT ET FI, qui constituait son unique source de revenus. Il résulte des pièces versées aux débats que durant la période litigieuse, Madame [K] [Y] facturait ses prestations à la société STRAT ET FI en lui présentant des factures trimestrielles de rétrocessions de commissions encaissées sur les opérations non assujetties à la TVA, d'un montant de 10 906,36 € pour le premier trimestre 2008, de 9 518,42 € pour le deuxième trimestre 2008, puis systématiquement de 9 000 € par trimestre (pièces n° C 43 de la défenderesse). Il est justifié par l'intéressée elle-même qu'elle a déclaré ses rémunérations à l'administration fiscale au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus non commerciaux et qu'eu égard à leur montant, les rétrocessions de commissions réglées par la société STRAT ET FI constituaient sa seule source de revenus (ses pièces n° C41, C42 et C43). Comme l'indique à juste titre Madame [K] [Y], le travail au sein d'un service organisé est un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il ne fait nul doute que Madame [K] [Y] travaillait au sein d'un service organisé par la société STRAT ET FI et exclusivement pour cette dernière, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique. Il est en effet établi qu'elle travaillait au siège de la société avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci et qu'elle disposait d'une carte de visite de la société à son nom. L'organisation du service par le mandant se manifestait également dans l'exigence, contraire aux stipulations du contrat signé le 06 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame [K] [Y], ainsi que cela ressort des courriels échangés (C5, C23 à C26, C28, C29). Mais cette correspondance électronique démontre aussi que l'intéressée bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence': enterrement de la grand-mère de sa colocataire le 09 décembre 2009, témoin à un mariage le [Date mariage 1] 2010, absence prolongée durant la semaine du 14 au 18 juin 2010, rendez-vous médicaux les 21 juin et 05 juillet 2010, congés de l'année 2010, congés du 21 au 25 février 2011 et qu'elle n'a pas hésité à contredire à juste titre Monsieur [Z] [O] lorsque celui-ci a fait état le 08 avril 2010 de conditions liées à la prise des congés payés, en lui répondant': «'[Z], je ne te demande pas de poser une journée de congés, je t'informe de mon absence pour le vendredi [Date mariage 1]'», «'Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de congés payés, cela est uniquement applicable dans le cadre d'un contrat de travail salarié'», «'Je ne peux pas avoir tous les inconvénients d'une personne sous contrat de travail sans les avantages de celui-ci (cotisations retraite, cotisations chômage, complémentaire santé prise en charge pour partie par la société, remboursement partiel de la carte orange, RTT ...)'» En tout état de cause, ces circonstances ne dispensent pas Madame [K] [Y] d'établir qu'elle travaillait en étant subordonnée à la société STRAT ET FI, et que cette dernière avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. A cet effet, elle verse aux débats les courriels échangés avec [J] [B] les 15 avril et 18 mai 2010 (C20 à C22), ainsi que trois attestations établies par un ancien associé, une ancienne salariée et un ancien sous-locataire, Monsieur [M] [E] (C45), Madame [C] [F] (C27) et Monsieur [L] [X] (C18)': - dans son courriel du 15 avril 2010, Monsieur [B] lui écrit': «'[K] je suis enchantée que tu t'entendes bien avec l'équipe d'ART Pierre, par contre fais-le en dehors de ton cadre professionnel et des heures de boulot. Si tu as du temps libre, n'hésite pas à me solliciter, je suis débordé. Merci'» et dans celui du 18 mai 2010': «'1 Je n'ai pas besoin de ton avis. 2 Ne mélange pas tout, je ne suis pas ton copain. 3 Ne me raccroche pas au nez si je te demande d'envoyer un mail. 4 Ne mets pas systématiquement le «'ce n'est pas mon client'» surtout quand tu commences à traiter un dossier (Moissinac par exemple). 5 Ne me demande pas systématiquement d'aller fouiller dans tes dossiers électroniques quand j'ai besoin d'un fichier que tu as scanné et ne te mets pas ensuite en colère quand je te demande de faire de même dans mes fichiers. Merci.'» Les réponses de Madame [K] [Y] ne sont pas révélatrices du lien de subordination allégué mais évocatrices des rapports entre un mandant et son agent commercial tels que définis par les dispositions de l'article L 134-4 du code de commerce, dès lors qu'elle légitime ses quelques moments passés avec l'équipe d'ART Pierre et répond'notamment le 18 mai 2010': «'(') Aussi pour ce qui est du vendeur, de l'explication éventuellement à fournir etc, cela dépend directement de ton ressort. De plus, si celle-ci n'est pas complète, c'est à toi de reprendre contact avec les intéressés sur ce point. Je pense que tu peux te charger d'envoyer les documents relatifs à cette partie du dossier étant le plus à même de le faire. D'avance je te remercie.'» - les trois attestations précitées confirment que Madame [K] [Y] travaillait au sein d'un service organisé, en particulier sur le plan des horaires, et mentionnent l'existence d'un lien hiérarchique, visible ou apparent, Monsieur [E] évoquant plutôt une pression constante de la part de Monsieur [J] [B] et la nécessité pour Madame [K] [Y] de lui rendre compte régulièrement de son travail. Toutefois, ces témoins procèdent par voie d'affirmations générales sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière qu'ils auraient personnellement constaté. Il n'est communiqué aucun compte rendu d'entretien ni aucune pièce susceptible de justifier d'un ordre ou d'une directive donné à Madame [K] [Y] par la société STRAT ET FI. La défenderesse établit aussi qu'elle a repris les dossiers suivis par Madame [C] [F] après la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière et qu'elle a prodigué des conseils à Monsieur [N] [P] courant décembre 2010 et janvier 2011, ce qui lui fait écrire qu'elle avait des fonctions d'encadrement. Toutefois, celui-ci atteste qu'il travaillait pour le compte de STRAT ET FI dans le cadre d'un stage en alternance et que c'est Monsieur [Z] [O] qui s'occupait de lui et l'encadrait, même s'il lui est arrivé de demander aux différents collaborateurs de la société, dont [K] [Y], quelques avis afin d'être efficace dans son travail (pièce n° 29 des demanderesses). Dès lors, ces circonstances ne sont pas davantage révélatrices du lien de subordination allégué. Enfin, il n'existe strictement aucune pièce au dossier de nature à établir que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant. Il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame [K] [Y] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, de dire en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Madame [K] [Y] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, sans qu'il y ait lieu d'évoquer en l'absence d'une demande expresse en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit: En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que Madame [K] [Y] contribue à hauteur de 1 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société STRAT ET FI depuis l'introduction de cette procédure prud'homale. Madame [K] [Y], qui succombe, ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera les frais de contredit, ainsi que les dépens de première instance qui ont été réservés par le premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable et bien fondé le contredit formé par les SARL STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail'; Dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Madame [K] [Y] ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne Madame [K] [Y] à payer à la SARL STRAT ET FI la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les frais de contredit ainsi que les dépens de première instance à la charge de Madame [K] [Y]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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