Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2215538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215538
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie adéquate pour son séjour ;
- elle a justifié de l'objet et des conditions de son séjour ;
- le motif tiré de l'absence de nécessité de son séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
-la décision attaquée est également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources de Mme B, d'autre part, de ce qu'elle dispose d'un contrat d'assurance maladie inadéquat, et enfin, de ce que l'engagement qu'elle a pris de n'exercer aucune activité professionnelle n'est pas probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 26 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 16 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, puis, par une décision expresse du 4 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 26 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 4 janvier 2023 par laquelle la même commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, retraitée, âgée de 69 ans et veuve depuis 2019, souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois afin de s'y établir, en résidant à Lyon, au domicile de son fils qui la prend en charge. Elle justifie de la nécessité de son séjour par son isolement en Tunisie, et par son souhait de se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. S'il n'est pas contesté que ces circonstances personnelles et familiales sont importantes pour Mme B, elles ne permettent pas à elles seules d'établir que l'intéressée se trouverait dans la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer le visa sollicité pour le motif que Mme B ne justifiait pas de la nécessité d'un long séjour en France.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle a justifié de l'objet et des conditions de son séjour et qu'elle dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie adéquate pour son séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. En quatrième et dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que Mme B ne pourrait venir rendre visite à sa famille présente en France ou que sa famille en France ne pourrait lui rendre visite en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs sollicitées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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