Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 19/00686
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 4] (MAROC)
Représenté et assisté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU COHEN et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
S.A. SOCIETE ANONYME COOPERATIVE MONTAIGU II
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 785 750 217
Représentée par Me Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN, toque : M67
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail emphytéotique du 20 mars 1961, la société anonyme coopérative Montaigu Deux (ci-après désignée la SAC Montaigu II) a donné bail à l'Union des coopérateurs, société coopérative anonyme, une parcelle de terrain de 802 m² au [Adresse 1] (77) pour une durée de 99 ans moyennant un loyer mensuel de 500 francs.
Par acte du 31 décembre 1991, la société foncière Eiffel Développement, "nouveau propriétaire", a cédé ce bail emphytéotique à M. [M] [P] pour un montant de 800.000 francs.
Par acte du 7 mars 2019, la SAC Montaigu II a fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de résiliation du bail emphytéotique et, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2019, sollicitait :
- la résiliation judiciaire du bail emphytéotique
- l'expulsion de M. [M] [P] dans la huitaine du prononcé du jugement
- la condamnation de M. [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens comprenant le coût d'un éventuel recouvrement forcé
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun ainsi statué :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail emphytéotique à compter du présent jugement au profit de la (société) Montaigu II portant sur la parcelle de terrain situé au [Adresse 1] ;
ORDONNE l'expulsion de M. [M] [P] du dit logement et de tout occupant de son chef ;
DIT que M. [M] [P] devra libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur ;
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à la (société) Montaigu II une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2020 par M. [M] [P] et l'enrôlement de l'affaire sous le numéro RG 20/15466 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné, sur incident, la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement ;
Vu son rétablissement et son nouvel enregistrement sous le numéro RG 22/18272 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023 par lesquelles M. [M] [P] demande à la cour de :
Vu l'article L.451-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1224 du Code Civil,
Vu le jugement du 13 octobre 2020 du Tribunal Judiciaire de Melun :
RECEVOIR M. [M] [P] en ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
ORDONNER la réintégration de M. [M] [P] au sein des lieux sis [Adresse 1] ;
CONDAMNER la société SA coopérative Montaigu Deux au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2021 au terme desquelles la SAC Montaigu II demande à la cour de :
Vu les articles 451-1 et suivants du Code Rural,
Vu l'article 1741 du code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Melun du 13 octobre 2020 ;
DÉCLARER M. [P] [M] irrecevable et mal fondée en son appel ;
DÉBOUTER M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Melun le 13 octobre 2020 ;
CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la SAC Montaigu II la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [P] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article l'article 910-4 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Dans ses premières conclusions remises le 26 janvier 2021, M. [M] [P] demande à la cour de :
RECEVOIR M. [M] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société SA coopérative Montaigu Deux au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Force est de constater que la cour n'est ainsi saisie d'aucune prétention sur le fond.
Si la demande de réintégration que M. [M] [P] forme dans ces dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2023, laisse supposer que son expulsion est intervenue en application du jugement entrepris, aucune date n'est cependant précisée quant à son intervention et aucune pièce n'est versée à ce sujet, l'appelant se contentant d'indiquer que "En dépit de l'état de santé de Monsieur et Madame [P], incompatible avec une mesure d'expulsion, il n'a cependant pas été fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par l'appelant".
En tout état de cause, cette expulsion, intervenue en application du jugement entrepris, et alors que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [M] [P] a, à ses dires mêmes, été rejetée, ne peut s'analyser en la survenance d'un fait nouveau, sans lien direct avec le déroulement du procès en cours, susceptible d'ouvrir la possibilité à M. [M] [P] de former une prétention en suppléance de toute autre prétention formée dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile.
La cour constatera donc qu'elle n'est saisie par M. [M] [P] d'aucune prétention sur le fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie par M. [M] [P] d'aucune prétention sur le fond,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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