Texte intégral
N° RG 25/02957 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJVL
Nom du ressortissant :
[P] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [V]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 20 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 avril 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [Z] [Y] alias [P] [V], ci-après uniquement dénommé [P] [V], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 16 mai 2023 par l'autorité administrative et notifiée le 17 mai 2023 à l'intéressé.
Suivant requête du 10 avril 2025, reçue au greffe le 12 avril 2025 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [V] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [P] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tirée de l'information tardive du parquet du placement en garde à vue, ce en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale.
Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 21 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon déclarée régulière la procédure préalable à la rétention administrative, recevable la requête en prolongation de cette mesure, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 11 heures 43, le conseil de [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant du même moyen d'irrégularité de la procédure que celui invoqué en première instance, pris de l'information tardive du parquet du placement en garde à vue.
Par courriel adressé le 14 avril 2025 à 12 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 15 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations des parties,
MOTIVATION
L'appel du conseil de [P] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel du conseil de [P] [V] est une réplique à l'identique des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement le même moyen d'irrégularité que celui articulé en première instance.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer ses conclusions initiales.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour rejeter le moyen d'irrégularité soulevé sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [P] [V].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [P] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne rapporte la preuve d'une circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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