Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04238 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAJ4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
Représentée à l’audience par Madame Béatrice GEOFFRAY, munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [M] [W]
demeurant 106 F rue de la richelandière - 42100 SAINT-ETIENNE
non comparante
JUGEMENT :
Avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2022, à effet du même jour, pour une durée d'un an renouvelée successivement par tacite reconduction, la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [W], un immeuble à usage d'habitation situé 106F rue Richelandière 42100 SAINT-ÉTIENNE (16ème étage, logement n°425474), moyennant un loyer mensuel révisable de 288,62 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 82,49 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 288 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 18 août 2023 à Madame [M] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 137,26 €, signifié à étude.
Par courrier simple du 9 août 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 octobre 2023, signifiée à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Madame [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- dire qu'elle est occupante sans droit ni titre, qu'elle devra libérer les lieux qu'elle occupe actuellement et qu'à défaut elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 2543,47 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise des lieux,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 11 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 871,08 €, arrêtée au 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Madame [M] [W] ne règle plus les loyers courants depuis plusieurs mois. Les délais octroyés étant expirés, et ce dernier n'ayant pas régularisé sa situation d'impayés, elle se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Madame [M] [W], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort qu'il n'a pu être réalisé en raison de l'absence de Madame [M] [W] aux rendez-vous fixés par l'organisme compétent.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
Madame [M] [W], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT sollicite dans l'assignation de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2543,47 euros (arrêtée au 30 septembre 2023) outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, en y joignant un " relevé de compte arrêté au 30.09.23 ". À l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats les quittances du mois de décembre 2023, janvier et février 2024, ces dernières étant visées dans le bordereau de pièces sous le libellé " 3 dernières quittances ". Or, la S.A. ALLIADE HABITAT ne produit pas les quittances du mois d'octobre et de novembre 2023. Ainsi, il convient d'ordonner la production d'un décompte de créance détaillé couvrant la période du 7 décembre 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois d'octobre et de novembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la S.A. ALLIADE HABITAT de produire un décompte de créance détaillé couvrant la période du 7 décembre 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois d'octobre et de novembre 2023,
RENVOIE l'affaire à l'audience du MARDI 1ER OCTOBRE 2024 A 13 HEURE 30 SALLE H
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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