Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-15.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.790
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Y...,
2 / Mme Evelyne Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble 86350 Usson-du-Poitou,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de M. Jacques A...,
2 / de Mme Louisette X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Lochon-Robineaud, notaires associés, dont le siège social est 86410 Verrières,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Lochon-Robineaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que, par acte notarié du 20 mars 1991, les époux A... ont reconnu devoir aux époux Y... et aux sociétés Y... et fils et Radureau la somme de 360 000 francs qu'ils s'engageaient à rembourser en dix ans ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 1996) d'avoir prononcé la nullité de l'acte notarié, alors que, selon le premier moyen, en affirmant tour à tour que la dette dont les époux A... s'étaient reconnus débiteurs ne correspondait pas à la dette de la société A..., puis que, par cet engagement, les époux Y... avaient entendu s'assurer du recouvrement de leur créance sur ladite société, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le second moyen, d'une part, dans leurs conclusions de première instance, les époux Y... soulignaient que la somme de 360 000 francs mentionnée par l'acte litigieux incluait celle de 240 000 francs dont les époux A... s'étaient rendus débiteurs dans la convention du 19 mai 1987, dont ils rapportaient précisément les termes ; qu'en affirmant que les époux Y... n'avaient pas, devant le Tribunal, présenté le second de ces actes comme constituant une réitération du premier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors que, d'autre part, il résulte de la déclaration de créances produite par M. Y... au passif de la société A..., et versée aux débats, que les dettes de cette société résultaient, à concurrence de plus de 188 000 francs, de factures antérieures au 30 avril 1987 ; qu'en constatant que la dette de 360 000 francs mentionnée par l'acte du 20 mars 1991 correspondait pour l'essentiel à des créances postérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce à laquelle se référait M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, selon le troisième moyen, l'engagement pris par les dirigeants et associés de la société A... de payer eux-mêmes les dettes de celle-ci envers les époux Y... en constituant une garantie personnelle immobilière n'est pas, par lui-même, de nature à rompre l'égalité entre les créanciers de cette société ; qu'en déclarant un tel engagement illicite pour ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles 47, 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 et 1132 du Code civil ;
Mais attendu que, sans se contredire et hors de toute dénaturation et méconnaissance des termes du litige, la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement à ce qui était écrit, les époux A... n'étaient pas déjà débiteurs de M. Y... au moment de la rédaction de l'acte du 20 mars 1991, l'acte sous seing privé du 19 mai 1987, par lequel ils avaient consenti à M. Y... une hypothèque sur un bien personnel, en garantie de sa créance de 240 000 francs sur la société A..., ne pouvant avoir la même cause, et qu'ils apportaient, en conséquence, la preuve que l'acte notarié reposait sur une fausse cause, a exactement énoncé qu'il appartenait aux époux Y... d'apporter la preuve de la cause dont ceux-ci se prévalaient ; qu'ayant retenu que l'acte du 20 mars 1991 ne constituait ni un cautionnement des époux pour garantir la dette de la société A... dont M. A... était le gérant, ni une garantie à première demande, ni une solidarité conventionnelle, ni même un paiement pour autrui, l'engagement souscrit par les époux A... ne correspondant pas à la dette de la société A... à l'égard de M. Y... et de ses sociétés, ni par son montant, ni par la personne des créanciers, aucune explication n'étant fournie sur l'engagement des époux A... envers Mme Y..., ni par la personne des créanciers, la cour d'appel a fait ressortir que les époux Y... n'avaient pas fait la preuve de la cause réelle de l'engagement des époux A... envers eux ; que, par ces seuls motifs, le prononcé de la nullité de l'acte notarié du 20 mars 1991 est justifié et que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu la cause illicite de cet acte concerne des motifs surabondants ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de la SCP Lochon-Robineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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