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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-44.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.703

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Job intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par la société JTI intérim, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 27 novembre 1995 par la société Job intérim, pour des missions temporaires ; qu'il percevait d'abord une indemnité de frais de déplacement, qui a été supprimée à compter du 4 mars 1996 ; qu'estimant que cette indemnité était toujours due, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, sans donner de motifs et en qualifiant le contrat de travail du salarié de contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait de contrats de mission temporaire régis par les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et que la question de la qualification du contrat de travail n'avait aucune incidence sur la solution du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident auquel M. X... a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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