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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-13.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.651

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., docteur en médecine, demeurant à Paris (7e), ...Université, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Société des établissements médicaux de la région parisienne, société anonyme, propriétaire de la clinique du Parc à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société des établissements médicaux de la région parisienne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 avril 1984, la Société des établissements médicaux de la région parisienne, propriétaire de la Clinique du Parc, a informé le docteur X... qu'elle résiliait, à compter du 21 avril 1985, le contrat à durée indéterminée conclu entre eux en 1975 pour l'exercice, dans la clinique, de sa profession de chirurgien ; que le docteur X... a assigné la société en paiement de différentes indemnités ; que celle-ci lui a opposé les dispositions de l'article 11 du contrat par lesquelles elle s'était engagée, au cas où elle mettrait fin à l'activité du praticien, à lui verser une indemnité sauf, cependant, "s'il devenait patent que l'activité chirurgicale du docteur X..., devenue insuffisante, n'assurait pas une occupation satisfaisante" des vingt-deux lits qui lui étaient confiés, "cette éventualité étant appréciée sur le taux d'occupation" de ces lits et "la moyenne d'occupation, calculée sur une période d'exercice de six mois..., ne devant pas être inférieure à 85 % de ces vingt-deux lits" ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1987) a débouté le docteur X... de sa demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions dénuées de toute ambiguïté de l'article précité qui privait le docteur X... de son droit à indemnité non pas à la double condition d'une insuffisance de son activité professionnelle et d'une occupation des lits inférieure au pourcentage prévu, comme il est soutenu à tort dans la première branche du moyen, mais à l'unique condition que l'activité professionnelle du chirurgien se révèle insuffisante par la seule constatation d'une occupation des lits inférieure au pourcentage fixé ; qu'ensuite, et par voie de conséquence, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, contrairement à ce que prétend la troisième branche du moyen, si le docteur X... avait ou non commis une faute et s'il était ou non personnellement responsable de l'occupation insuffisante des lits ; qu'elle a relevé à bon droit qu'il importait seulement de vérifier si la société ne l'avait mis dans l'impossibilité de respecter le pourcentage fixé par la convention ; qu'enfin, rien n'interdisait à la société de subordonner, dans la convention, l'octroi d'une indemnité au docteur X..., en cas de résiliation du contrat, à l'occupation d'un pourcentage déterminé des lits réservés à sa clientèle ; que la deuxième branche du moyen, qui invoque à cet égard une violation des articles 6 et 1147 et suivants du Code civil et des articles 6, 9, 10 et 23 du Code de déontologie médicale, n'est pas davantage fondée ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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