Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-12.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.286
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Angèle X..., ayant demeuré 4, allées des Colombes, 81000 Albi, décédée, au nom de laquelle l'instance a été reprise par ses héritiers :
1 / M. Alain X..., demeurant ...,
2 / Mme Danièle X..., épouse A..., demeurant ...,
3 / Mme Michèle X..., épouse C..., demeurant ... d'Albigeois,
4 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4 e chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Ouest, dont le siège est 66, allées Jean Z..., 31000 Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat de l'URSSM du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'au décès de Gaston X..., l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a refusé d'accorder à Angèle X... une pension de réversion au titre de la silicose professionnelle dont son mari avait été reconnu atteint ; que la cour d'appel (Toulouse, 10 janvier 1997) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que les consorts X..., qui ont repris l'instance, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'octroi d'une pension de réversion, la veuve du titulaire d'une rente pour maladie professionnelle bénéficie d'une présomption d'imputabilité de la maladie au décès de son époux quand ce dernier a fait l'objet de soins continus entre la constatation médicale de sa maladie et son décès ; qu'en ce cas, c'est à l'organisme de sécurité sociale qu'il appartient de prouver que le décès n'est pas imputable à la maladie ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'URSSM ne rapportait pas la preuve de la non-imputabilité du décès de Gaston X... à sa maladie professionnelle ; qu'en jugeant qu'il résultait du rapport du médecin légiste, expert, que le décès n'était pas en rapport avec sa silicose, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que, à supposer même que la preuve de l'imputabilité du décès de son mari à la maladie professionnelle ait incombé à Angèle X..., cette dernière fournissait des documents, rapport d'expertise du professeur B... du 23 février 1984, certificat du docteur Y... du 6 mai 1992, certificat du docteur D... du 24 avril 1994, lesquels établissaient cette imputabilité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces documents et encore violé le même texte ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à Angèle X... d'établir la preuve d'une relation de cause à effet entre le décès de son mari et la maladie professionnelle dont celui-ci était atteint, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des documents médicaux qui lui étaient soumis, notamment le rapport d'expertise du médecin légiste, a estimé sans dénaturation que cette preuve n'était pas rapportée par l'intéressée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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