Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-10.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.102
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant ... Pilote, en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui effectué ;
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 juillet I994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 CV a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle afférente à l' année 1991 et des droits complémentaires; que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin I993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année I992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin I993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses mémoires régulièrement signifiés que la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation le 8 février I988, avait été déterminée le 20 janvier I988, date du procés-verbal de réception par type intéressant ce véhicule; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, de nature à établir
que la puissance fiscale du véhicule avait été déterminée en application d'un système de taxation jugé non conforme au traité par la Cour de justice des Communuatés européennes, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que ,si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dés lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire ;
Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 septembre I987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre I977 et que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier I988 du ministre de l'équipement; que le tribunal, qui a relevé que le système de taxation contestée était fondé sur un barème dont la progressivité ne révélait aucune variation significative défavorable aux véhicules importés et qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre I987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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