Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.619
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Typofset, société anonyme, dont le siègesocial est ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) Wizernes,
2°/ de l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), représentée par son dirigeant légal demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Typofset, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Arras, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1965 en qualité d'ouvrier, devenu contremaître, par la société Typofset, a été licencié le 4 février 1988 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les erreurs et négligences répétées, l'incapacité de réaliser correctement, contrairement à ses subalternes, un travail de technique courante ainsi que le désintérêt total de l'organisation de l'atelier d'impression qui étaient reprochés à M. X... en tant que contremaître dont la qualification et la mission impliquaient nécessairement qu'il opère sur des machines au moins de manière ponctuelle constituaient des fautes graves quels que fussent l'ancienneté du salarié et ses mérites antérieurs ; que ces fautes, qui ont suscité des réclamations de la part des clients et ont nui à la bonne marche de l'entreprise justifiaient le licenciement immédiat du salarié sans indemnités ; que la prétendue absence de propositions par l'employeur de stages
de formation ne pouvait excuser le comportement gravement fautif du salarié dès lors qu'il résultait de la lettre du 28 février 1988 adressée au salarié que depuis l'acquisition par la société Typofset de la machine la plus récente qui remontait à sept années, M. X... n'avait jamais pris l'initiative ni le temps de savoir comment se conduisait une presse à imprimer bien qu'il fût responsable de l'atelier d'impression et qu'il avait manifesté son désintérêt pour tout ce qui concernait
les techniques nouvelles des métiers de l'imprimerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors qu'à supposer que M. X... n'ait pas commis de fautes graves, ni l'ancienneté du salarié ni la prétendue absence de propositions de stages de formation professionnelle reprochée à l'employeur n'étaient de nature à excuser le désintérêt total de M. X... vis-à-vis de l'organisation de l'atelier d'impression et l'agressivité qu'il avait manifestée à l'égard de ses collègues de travail ; que ces griefs autorisaient à eux seuls le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en estimant que ces griefs ne justifiaient pas le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, s'agissant d'un salarié d'une très grande ancienneté, les reproches qui lui étaient faits n'étaient que le résultat de difficultés d'adaptation à des techniques nouvelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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