Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06997 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00468
APPELANTES
Madame [K] [N] associée de la SARL [12].
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
Madame [U] [P] associée de la SARL [12].
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
SARL [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIMEES
Me [G] [S] (SELARL [11]) - Mandataire liquidateur de la SARL [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
URSSAF POITOU CHARENTE
Service du Contentieux Amiable et Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] d'un jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Poitou Charente et à Me [S] [G], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [12] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Poitou Charente qui a rejeté sa demande de voir annuler la mise en demeure du 22 octobre 2015 aux fins de recouvrement de la somme de 3 369, 61 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2012.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal a :
- mis l'URSSAF Île-de-France hors de cause ;
- déclaré la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015 formée par la S.A.R.L. [12] recevable mais mal fondée ;
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015 ;
- déclaré la procédure de recouvrement diligenté par l'URSSAF de Poitou Charente à l'encontre de la S.A.R.L. [12] régulière et bien fondée ;
- déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 22 octobre 2015 à hauteur de 3 369, 61 euros correspondant aux cotisations dues pour la période de l'année 2012 ;
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande d'enjoindre à l'URSSAF de Poitou Charente de communiquer les documents relatifs aux dates et au nombre de saisines de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Poitou Charente ;
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande d'obtenir le remboursement des annuités versées le 3 juillet 2017 et le 25 septembre 2018 dans le cadre du plan de remboursement ;
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande de règlement de dommages et intérêts par l'URSSAF de Poitou Charente ;
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. [12].
Le tribunal s'est déclaré compétent dès lors que le siège social de la société était situé à [Localité 8]. Il a relevé que l'URSSAF de Poitou Charente avait mis en demeure la société de payer des cotisations à hauteur de 3 369, 61 euros par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2015, délivrée le 26 octobre 2015 et que celle-ci permettait à la société d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. Il a enfin retenu le caractère définitif de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers le 21 juin 2016 qui a admis au passif de procédure collective de la société la somme de 3369, 61 euros et a ordonné l'inscription de cette créance à l'état des créances. Il a donc jugé que la demande s'opposait au principe de l'autorité de la chose jugée. Il a écarté les autres demandes comme n'ayant aucun lien avec la présente instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2019 à la S.A.R.L. [12]. Mme [K] [N], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er juillet 2019.
Par conclusions écrites en réponse visées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] demandent à la cour de :
- dire et juger la S.A.R.L. [12], Mme [K] [N] et Mme [U] [P] es qualités aussi recevables que bienfondées en leur appel et les y recevoir ;
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de plainte pénale actuellement pendante ;
en tout état de cause :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2019 ;
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Poitou Charente du 29 septembre 2016 ;
- constater l'irrégularité de la mise en demeure du 22 octobre 2015 en ce qu'elle ne respecte pas l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'absence de communication d'un tableau détaillé faisant état des calculs d'assiette et de tour déterminant le montant de la créance ou une lettre explicative justifiant le montant de 3369, 61 euros ;
- annuler la mise en demeure du 22 octobre 2015 de l'URSSAF de Poitou Charente ;
- annuler la créance de 3 369,61 euros ;
subsidiairement :
- constater que la somme de 3 369,61 euros prdite par l'URSSAF de Poitou Charente ne tient pas compte des cotisations déjà versées par la S.A.R.L. [12] pour les périodes de 2008 et 2009 faisant partie intégrante du redressement effectué sur la période de 2012 suivant la décision du 12 décembre 2012 ;
- ordonner le remboursement par l'URSSAF de Poitou Charente des règlements des annuités dans le cadre du plan de redressement :
- 1ère annuité de 101,09 euros versée le 3 juillet 2017 ;
- 2ème annuité de 336,96 euros versée le 25 septembre 2018 ;
- condamner l'URSSAF de Poitou Charente à verser à la S.A.R.L. [12] la somme de 4000 euros à cet effet ;
- condamner l'URSSAF de Poitou Charente à payer à la société la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de Poitou Charente de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF de Poitou Charente en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Poitou Charente demande à la cour de :
- déclarer le recours de la S.A.R.L. [12] irrecevable ;
- confirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mars 2019 ;
- débouter purement et simplement la requérante de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.R.L. [12] aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter la S.A.R.L. [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2019 ;
- valider la mise en demeure du 22 octobre 2015 ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2016 ;
- débouter purement et simplement la requérznte de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.R.L. [12] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.R.L. [12] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Me [S] [G], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [12], a écrit pour indiquer qu'il n'interviendrait pas à la procédure.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [K] [N], la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] indiquent que le jugement leur a été notifié le 31 mai 2019 et que la déclaration d'appel a été formée le 1er juillet 2019 ; que l'intervention de Mme [K] [N] et de Mme [U] [P] a été jugée recevable dans d'autres affaires portées devant la cour et concernant la société ; que la saisine du tribunal de grande instance de Paris était valable dès lors qu'il était territorialement compétent.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique que l'appel a été notifié par lettre recommandée adressée le 20 mai 2019 et que l'appel a été formé par la S.A.R.L. [12] postérieurement à l'expiration du délai, de telle sorte que le recours est irrecevable.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. »
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. »
L'article 690 énonce en outre que :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. »
« A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
La signature des accusés de réception fait présumer l'habilitation de les recevoir du signataire.
En la présente espèce, le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2019, à M. [C] [I] pour la S.A.R.L. [12], date du cachet de [10] en l'absence d'autre indication sur la date de remise, à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], adresse qui était celle du siège social selon l'extrait K bis du 29 novembre 2018. La société était la seule partie à l'instance contre l'URSSAF de Poitou Charente. A la date de notification, la société était placée en liquidation judiciaire par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 7 mai 2019.
Il en résulte que la notification du jugement était régulière.
Il importe peu que Mme [K] [N] et Mme [U] [P] n'aient pas été destinataires de l'acte de notification, dès lors que le signataire de l'accusé de réception est présumé avoir eu pouvoir de recevoir l'acte.
Mme [K] [N], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le lundi 1er juillet 2019, soit dans le délai de recours. L'appel est donc recevable.
Si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.
L'intervention volontaire de la gérante et de son associée ne sont recevables que si l'appel principal est recevable. Au regard du caractère recevable du recours formé par la S.A.R.L. [12], l'intervention de Mme [K] [N] et de Mme [U] [P] l'est tout autant.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelantes font valoir avoir déposé plusieurs plaintes au Parquet National Financier à l'encontre des organes de la procédure collective, de l'URSSAF et de l'AGS ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique qu'elle n'est pas informée des suites de la procédure pénale.
Si les appelantes déposent la copie de la plainte déposée auprès du parquet financier le 20 avril 2019, elles ne communiquent aucune information sur l'avancée éventuelle de la procédure, de telle sorte qu'elles ne prouvent pas qu'une suite lui a été donnée. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur leur plainte.
Sur la violation des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce
Les appelantes exposent que la créance de l'URSSAF a été déclarée tardivement et verbalement le 10 juillet 2015 pour 5 545 euros et corrigée le 8 juillet 2015 au vu du titre du 20 octobre 2015 ; que le juge commissaire n'était pas compétent pour connaître de cette créance relevant de l'appréciation exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'URSSAF n'a pas demandé de relevé de forclusion ; que le tribunal a déclaré le 12 juin 2014 que la créance avait été déclarée hors délai ; que la cour d'appel de Poitiers n'était pas compétente pour statuer sur le litige concernant l'URSSAF.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique que la mise en demeure du 22 octobre 2015 est relative aux cotisations patronales calculées suite à un rappel de salaires validé par un arrêt du 12 décembre 2012 de la cour d'appel de Poitiers ; que les cotisations afférentes doivent être considérées comme des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le règlement des rappels de salaire par l'AGS n'a été effectif qu'en octobre 2014 ; que les cotisations n'ont été exigibles qu'à cette date ; qu'elle a effectué sa déclaration de créance ; que par arrêt du 21 juin 2016, la cour d'appel de Poitiers a fixé sa créance chirographaire à la somme de 3 369,61 euros ; que cette décision est définitive et ne saurait être remise en cause, faute de pourvoi en cassation.
L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 juin 2016 a fixé la créance chirographaire de l'URSSAF de Poitou Charente au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [12] à 3 369,61 euros et ordonné l'inscription de cette créance à l'état des créances.
Cet arrêt est définitif, en l'absence de pourvoi, et la présente juridiction, saisie du litige au fond, n'a pas autorité pour remettre en cause cette admission au passif de la procédure collective de la société, même si elle reste compétente pour statuer sur l'existence et le montant de la créance. (Com., 25 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.583, Bull. 2008, IV, n° 199). Dès lors, l'argumentation relative à la tardiveté de la déclaration de créance et son caractère éventuellement frauduleux est sans emport sur l'actuel litige.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure
Les appelantes plaident que la mise en demeure est irrégulière, les motifs invoqués étant insuffisants pour connaître le principe de la créance réclamée ; que la commission de recours amiable a annulé le redressement opéré par l'URSSAF de Poitou Charente après la lettre d'observations du 5 septembre 2014 ; qu'il n'y avait donc plus de créance exigible.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique que la mise en demeure est régulière pour contenir les mentions exigées, les cotisations ayant été calculées sur les rappels de salaires versés par l'AGS pour l'année 2012 et non sur le contrôle annulé.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538)
En l'espèce, la mise en demeure du 22 octobre 2015 et reçue le 26 octobre 2015 porte sur l'année 2012. Elle précise comme motif de mise en recouvrement l'absence de versement et indique comme nature des cotisations : « Employeurs de personnel salarié » et renvoie donc aux cotisations du régime général et plus précisément à la part patronale des cotisations, hors CSG et CRDS. Le document distingue les cotisations dues et les versements à déduire sur les cotisations sur la période. De ce fait, la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable
Les appelantes exposent que la commission a manqué de neutralité et d'indépendance envers la société et qu'elle n'a pas respecté la charte, en reportant l'étude de son dossier et qu'elle a rendu une décision sans vérifier la forclusion de la créance ni vérifier la régularité.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire avant celle d'une juridiction et qu'aucun délai contraignant ne s'applique, la décision rendue n'ayant pas autorité de la chose décidée.
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il sera au demeurant rappelé que l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de sa saisine permet au requérant de saisir directement la juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le caractère bien fondé de la créance
Les appelantes exposent que les dettes sociales s'élevaient à 5 825,16 euros dont seulement 4230,16 euros envers l'URSSAF ; que l'organisme n'a jamais justifié de son rappel de cotisations sur les salaires de M. [Z] ; que les calculs auraient été opérés par le liquidateur ; que ce dernier a établi le bulletin de paie ; que celui-ci est erroné ; que l'URSSAF de Poitou Charente n'a rien vérifié alors qu'elle en avait le devoir ; que la société ne doit que 2 468,77 euros.
L'URSSAF de Poitou Charente réplique que la créance ayant été admise à titre définitif, il y a autorité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au principe d'admission de la créance, la créance peut être discutée dans son montant.
Sur le calcul de la créance, il convient de reconstituer les salaires dus en application du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2012, sachant que le salaire brut de 17 167,48 euros figurant sur le bulletin de paie est différent des salaires mentionnés comme perçus de 14 583,13 euros et que les sommes dues en application de l'arrêt étaient les suivantes :
- 9 809,09 euros brut de rappel de salaires pour 2008 et 2009 ;
- 980,91 euros brut de congés payés sur ces salaires ;
- 408,44 euros brut de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
- 40,84 euros brut de congés payés sur cette somme ;
et
- 5426,4 euros d'indemnité de préavis à chiffrer en brut ;
- 542,64 euros de congés payés sur cette somme à chiffrer en valeur brute.
Les mentions du bulletin de paie mentionnent l'indemnité de préavis en net et non en brut reconstitué, de telle sorte qu'il est erroné de considérer que la somme de 14 538,13 euros correspond à un salaire brut.
Le raisonnement tenu par les appelantes est donc erroné. La comparaison des bulletins de paie sur la même période permet de constater que des cotisations ont été imputés à la part patronale (veuvage) et des taux de cotisations différents, sans explications.
La cour est donc insuffisamment éclairée sur le montant des cotisations réclamées. Les débats seront rouverts pour que les parties s'expliquent sur les cotisations dues en application de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 12 décembre 2012 et il sera sursis à statuer sur les demandes.
Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions déférées en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015 formée par la S.A.R.L. [12] recevable mais mal fondée, débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015, déclaré la procédure de recouvrement diligenté par l'URSSAF de Poitou Charente à l'encontre de la S.A.R.L. [12] régulière et bien fondée, déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 22 octobre 2015 à hauteur de 3 369, 61 euros correspondant aux cotisations dues pour la période de l'année 2012.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [12] ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Mme [K] [N] et de Mme [U] [P] ;
DÉBOUTE Mme [K] [N], la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] de leur demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [K] [N], la S.A.R.L. [12] et Mme [U] [P] de leur demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016 ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans ses dispositions déférées en ce qu'il a :
- déclaré la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015 formé par la S.A.R.L. [12] recevable mais mal fondée,
- débouté la S.A.R.L. [12] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2015,
- déclaré la procédure de recouvrement diligenté par l'URSSAF de Poitou Charente à l'encontre de la S.A.R.L. [12] régulière et bien fondée,
- déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 22 octobre 2015 à hauteur de 3 369, 61 euros correspondant aux cotisations dues pour la période de l'année 2012 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience 6-12 du :
Vendredi 31 mai 2024 à 13h30
Secteur Pôle Social, Escalier H, Salle HUOT-FORTIN
pour que les parties s'expliquent sur les cotisations dues en application de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 12 décembre 2012 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à Me [S] [G], es qualités ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président