Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PV
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 03 février 1984 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 28 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [U] enregistré sous le N°RG 24/01956 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 24/01955, déclarant le recours de M. [J] [U] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'absence d'habilitation à la consultation du FAED, rejetant les moyens de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 août 2024, à 10h36 complété à 10h42 et à 10h43 et 12h33, par M. [J] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger (qui ne présente aucun élément qui justifierait une prise en compte de sa vulnérabilité) conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion, sa situation familiale et ses problèmes rénaux, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Enfin, l'évocation des difficultés de santé du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce justificative en établissant la réalité, le certificat médical joint mentionnant uniquement une radiographie et une échographie à effectuer en raison de douleurs sans plus de précision.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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